La demande en tentative de conciliation en matière civile ordinaire
LA CONCILIATION EN DEHORS DE TOUT PROCES
La conciliation est le mode a priori idéal de règlement des conflits et sa recherche devrait faire l’objet des priorités de tous les acteurs. Pourtant, hormis lorsqu’elles sont un préalable obligatoire imposé par des textes particuliers dans des domaines spécifiques (droit du travail, etc ..), les procédures de conciliation sont souvent ignorées, ou du moins mal connues.
A cet égard, il existe différentes instances publiques, para-publiques, voire même privées qui pratiquent la médiation et la conciliation dans les litiges entre particuliers. On a même vu depuis quelques années, la presse audiovisuelle en faire avec plus ou moins de succès, un spectacle très scénarisé de divertissement à des heures de grande écoute.
Pour autant, toutes ces institutions n’ont pas les mêmes prérogatives, ni n’emportent les mêmes conséquences juridiques : les tentatives de conciliation qui sont organisées devant les Tribunaux d’Instance par les juges d’Instance et de proximité obéissent à leurs règles et effets juridiques propres.
Dans le cadre d’un litige d’un montant inférieur à 10.000 €uros entre personnes privées (ce qui exclut les personnes publiques, administrations,etc ..), et qui serait donc susceptible de relever de la juridiction civile, il est toujours possible, avant tout procès, de faire procéder à une tentative de conciliation civile qui est prévue par le Code de Procédure civile.
Même s’il existe certaines passerelles entre les audiences de conciliation et celles de jugement, cette procédure de demande de conciliation en dehors et avant tout contentieux, ne doit pas être confondue avec l’obligation qui est faite dans le cadre d’une demande de condamnation donc contentieuse, de rappeler la possibilité éventuelle de recourir à une conciliation (voir 2ème partie). Il ne faut pas la confondre non plus, avec l’offre, qui est faite, pendant une procédure contentieuse, par le juge ou par l’une des parties, de rechercher une conciliation qui suspendra la procédure, le temps de cette recherche (voir 2ème partie également).
La demande de conciliation est présentée
- soit verbalement
- soit par courrier (voir annexe 1)
- soit en remplissant le formulaire
Elle est faite au greffe du Tribunal d’Instance qui serait territorialement qualifié pour trancher le litige, et donc, généralement celui du Tribunal d’Instance du domicile du (de la) destinataire de la demande [1]
Le juge peut procéder lui-même à la tentative de conciliation ou en confier les opérations à un conciliateur.
En cas d’accord, un procès verbal de conciliation est rédigé ou homologué. Il aura la même valeur qu’un jugement.
Au cas où la conciliation n’a pas abouti, le litige pourra, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, être tranché par le Tribunal selon les procédures habituelles [ sur la procédure devant le juge de proximité voir [la fiche pratique No 79 ]].
Les parties qui ne se sont pas conciliées peuvent au demeurant demander elle-mêmes et conjointement au juge de trancher le litige qui les oppose [Pour solliciter l’Aide Juridictionnelle, les renseignements et le formulaire à remplir sont accessibles sur le serveur du [Service Public.fr ]]. En outre, et si elles souhaitent que le Juge puisse juger l’affaire en « équité », et sans ici tenir compte des règles de droit applicables à la matière, elles peuvent lui demander de juger l’affaire en « amiable compositeur » [voir sur ce point, annexe 2 et les [articles 12 et 58 du Code de Procédure Civile ]].
Lorsqu’elle est conduite dans le cadre du Tribunal selon la procédure prévue par les articles 830 et suivants du Code de Procédure Civile, la demande de tentative de conciliation interrompt la prescription conformément à l’article 830 alinéa 4du Code de Procédure Civile [en ce sens, il est important de souligner que la conciliation prévue par le Code de Procédure Civile produit des effets particuliers qui ne sont pas applicables à d’autres procédures de conciliation « non judiciaires ». A cet égard, il est sans doute regrettable que la confusion puisse être entretenue par des administrations ou des collectivités territoriales sur différents modes de « conciliation » ou de « médiations » diverses, qui n’ont cependant pas les mêmes effets juridiques sur l’interruption des délais de procédure]].
LA CONCILIATION AU COURS D’UNE PROCEDURE CONTENTIEUSE
Même lorsque le Tribunal d’Instance ou le juge de proximité sont saisis d’une demande de condamnation, il peut toujours être procédé par le juge à une recherche de conciliation :
L’article 845 du code de procédure civile dispose à cet égard que :
« Le juge s’efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par une lettre simple. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.
«
L'[article 841 précise :
« A défaut de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l’auraient pas été verbalement, de la date de l’audience ».
L’assignation devant ces formations rappelle d’ailleurs cette possibilité comme l’exige l’article 829 du Code de procédure civile.