La saisine du Juge de Proximité
La saisine du juge de proximité en matière civile
En application de l’article L 331-2 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Juge de proximité est compétent pour les litiges d’un montant inférieur à la somme de 4.000 €uros qui ne relèveraient pas d’une autre juridiction en raison d’un texte spécial [Le juge de proximité est compétent pour statuer sur les litiges de droit privé (litiges avec un fournisseur, un voisin, etc ..). Parmi les exceptions on peut citer le domaine des injures ou diffamation qui relèvent du juge d’instance ou du tribunal de grande instance : voir sur ce point la [fiche pratique No 35;]].
Le Juge de proximité peut préalablement à une demande contentieuse, être saisi par tout justiciable d’une demande restreinte, limitée à la recherche d’une conciliation. Voir sur cette procédure particulière et souvent méconnue de tentative prélable de conciliation la fiche pratique No 14.
La saisine du Juge de Proximité peut être faite en matière civile
- par simple lettre adressée au Tribunal d’Instance [voir lettre-type en ANNEXE 3; pour solliciter l’Aide Juridictionnelle, les renseignements et le formulaire à remplir sont accessibles sur le serveur du [Service Public.fr ]]
- ou en remplissant un <a href="
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10212&article=11135″>formulaire
mis à disposition par le Ministère de la Justice
Mais très généralement, il est saisi par les justiciables pour juger immédiatement du litige à défaut de concilier : dans ce cas, le Tribunal convoquera immédiatement les parties à une « audience de jugement » au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles exposeront au juge leur arguments, non sans avoir préalablement échangé dans les semaines qui précédent l’audience, les preuves et documents qu’elles remettront au juge. La procédure est « orale », ce qui emporte que l’échange des documents, conclusions, argumentaires, mémoires, écritures, notes, par écrit reste tout à fait indispensable, celà ne dispense pas les parties de devoir exposer leurs arguments et leurs demandes verbalement à l’audience devant le Juge. Les documents, écrits, mémoires, sont remis directement au Juge au plus tard, à l’audience, à l’issue des débats.
Naturellement, avant que de saisir le Juge de Proximité de la demande en réparation, et s’il n’y a pas de documents probants, il est vivement conseillé d’avoir réuni les preuves suffisantes des faits notamment par des attestations écrites de témoins (voir annexe 1).
Bien que normalement manuscrite, les Tribunaux admettent généralement que l’attestation de témoin soit faite sur des formulaires-types comportant certaines mentions pré-rédigées. A cet égard, un formulaire cerfa d’attestation de témoin est disponible sur le site du ministère de la justice www.vos-droits.justice.gouv.fr [ On peut s’interroger sur le fait que malgré la volonté maintes fois réaffirmée de simplifier les rapports avec les administrations, ce modèle de formulaire préconisé par le Ministère de la Justice dont il porte l’en-tête dénature sensiblement les obligations légales : alors que l’article [202 du N.C.P.C. prévoit que le témoin mentionne dans son attestation être informé de ce qu’il s’expose en cas de fausse attestation à « des sanctions pénales », il n’impose pas, contrairement à ce qu’impose le formulaire Cerfa, que le témoin reproduise « à la main » dans son attestation de quelles sanctions pénales il s’agit exactement et qui sont prévues à l’article 441-7 du Code Pénal.. Quand on sait à quel point il est parfois difficile d’obtenir pour les justiciables de recueillir des témoignages en justice, est-il utile de compliquer encore davantage comme le fait le ministère, ce véritable parcours du combattant que constitue l’accès au juge ? ]].
L’échange des écritures et des documents entre les parties est non seulement recommandé et conseillé mais normalement obligatoire plusieurs jours avant l’avance, en raison du caractère « contradictoire » de la procédure rappelé à l’article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Juge peut ainsi à la demande d’une partie, en application del’article 135 de ce code écarter des débats des documents qui ne lui auraient été communiqués que seulement trois jours avant l’audience, et donc tardivement : Cassation civile, chambre mixte, 3 février 2006, No 04-30592 Il n’est toutefois pas certain que cette obligation soit respectée à la lettre par certaines Juridictions qui confondent malheureusement parfois l’oralité des débats avec méconnaissance des règles du code de procédure civile et du principe du contradictoire. De manière générale, sur les dysfonctionnements du service public de la justice face à ses usagers voir la fiche pratique No 193.
L’échange des pièces et des écritures constitue en outre une obligation déontologique pour les avocats [certains barreaux interviennent auprès de leurs membres sur saisine de la partie adverse pour les inciter à respecter cette obligation lorsque ceux-ci tardent à communiquer leurs pièces ou écritures ]].
Lorsque les questions de droit ne leur paraissent pas déterminantes ou trop complexes, et qu’elles préfèrent voir statuer sur leur litige en pure équité, les parties peuvent demander conjointement au Juge de statuer en « amiable compositeur » (voir annexe 5).
La décision rendue par le juge de proximité statuant ici dans le cadre d’une demande civile d’un montant inférieur à 4.000 €uros n’est pas susceptible d’appel, et ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.
La saisine du juge de proximité en matière pénale
Sous réserve des exceptions prévues par un texte spécial, le Juge de proximité est compétent en application de l'[article 521 du Code de Procédure Pénale pour statuer en matière pénale sur les faits pénalement punissables d’une contravention des 4 premières classes, et ce, quel que soit donc le montant des dommages et intérêts sollicités par la partie civile.
Sa saisine peut alors être faite à l’initiative de la victime par voie de « citation » (voir fichier PDF ci-contre).
La « citation » est délivrée par un huissier de justice ; Elle peut également être à l’initiative du Parquet notamment à la suite d’une plainte déposée par la victime au Commissariat de Police ou à la gendarmerie.
En application de l’article 131-13 du Code Pénal, les contraventions des 4 premières classes sont celles d’un montant inférieur à 750 €uros