Sous réserve de situations spécifiques prévues par la loi, concernant les seules communes de moins de 3.500 habitants, un élu qui détiendrait un intérêt personnel direct ou indirect, financier ou non, dans une décision à prendre par la collectivité ne peut participer à celle-ci, ni influer sur elle, ni en conserver un contrôle. Il doit dans ce cas, purement et simplement s’abstenir de toute participation à l’élaboration, à la formation, à l’exécution, au contrôle de la décision [l’infraction de prise illégale d’intérêt ne vise pas que la situation des élus; elle est susceptible de concerner également les fonctionnaires, voire même un prestataire chargé d’une mission de service public par une collectivité tel le cas s’agissant d’une procédure de passation des marchés publics de construction d’un Maître d’Oeuvre analysant les offres et les commentant devant les décideurs [Cassation Criminelle, 14 juin 2000, Conseil Général de l’Aisne; bien qu’on ne trouve pas de jurisprudence connue, la prise illégale d’intérêt pourrait également être le fait d’une personne morale de droit privé, voire même de droit public ]]. …
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