Les juges civils et administratifs face aux aléas sanitaires liés à l’urbanisation de terres agricoles polluées par les méthodes de l’agriculture intensive

SANTE, AGRICULTURE , ENVIRONNEMENT : L’URBANISATION DE TERRES AGRICOLES POLLUEES : METAUX LOURDS, MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES, MICRO-ORGANISMES BIOLOGIQUES PATHOGENES, ASSAINISSEMENTS, etc ..

Le processus d’urbanisation « à bas bruit » des zones agricoles situées à proximité des agglomérations fait apparaître une problématique encore aujourd’hui mal connue : l’adaptation à l’urbanisation de terres agricoles qui ont été polluées par des pollutions vastes intervenues dans des conditions apparement étrangères à la législation sur les installations classées pour la protection de l’Environnement [l’utilisation en agriculture en tant qu’engrais ou comme fertilisants agricoles d’eaux usées et de matières constituant des « déchets » au sens juridique, n’aurait-elle pas pu toutefois poser la question de la classification de ces champs agricoles comme « décharges », soumises donc à ce titre à la législation sur les installations classées ?]]?

En effet, dès lors que les champs agricoles eux-mêmes ne relèvent pas a priori de la réglementation sur les installations classées, l’urbanisation d’une parcelle agricole qui serait polluée du fait des épandages agricoles polluants dont elle a fait l’objet, semble échapper à la législation protectrice des acquéreurs successifs prévue notamment à l’article [L 514-20 du Code de l’Environnement obligeant le vendeur à informer l’acquéreur de l’exploitation d’une installation classée sur ladite parcelle [Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 que celle-ci est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l’empire de cette loi, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de ladite loi. Dans une telle hypothèse, l’obligation de remise en état du site prévue par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l’ancien exploitant ou, le cas échéant, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit, y compris dans l’hypothèse où la disparition de la société qui assurait l’exploitation du site est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976. Par ailleurs, la circonstance que l’ancien exploitant ou son ayant droit a cédé les installations à un tiers n’est susceptible de l’exonérer de l’obligation de remise en état du site que si ce tiers s’est substitué à lui en qualité d’exploitant : [Conseil d’Etat, 10 janvier 2005, n° 252307, Société Sofiservice ]].

Pour autant, cette situation dommageable peut ne pas échapper totalement au contrôle a posteriori du juge judiciaire ou du juge administratif.

Concernant le juge judiciaire, les opérations d’achats et de ventes de ces parcelles souillées sont soumises au droit commun de la vente qui permettent à un acquéreur d’obtenir l’annulation d’une vente en cas d’erreur sur une qualité substancielle, ou encore en cas de vices cachés. La responsabilité des constructeurs est également susceptible d’être recherchée s’il apparaît que le vice dont est atteint la parcelle est tel qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage, ce qui nécessiterait la preuve d’un risque sanitaire établi, où à tout le moins, celle d’une atteinte patente au principe de précaution dans ce domaine. La responsabilité contractuelle du Maître d’Oeuvre pour manquement au devoir d’information et de conseil est également susceptible d’être recherchée, quand bien même l’impropriété à destination de l’ouvrage ne serait pas établie.

Le juge administratif peut avoir à connaître de litiges nés de l’application ou de la non application des dispositions prévues à l’article 1331-26 du Code de Santé Publique, lequel dispose :

« Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, (..), un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, (..) un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d’un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite le conseil départemental d’hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :
1. Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ;
2. Sur les mesures propres à y remédier.
(..)»
.

Dans l’absolu, en application de dispositions énoncées au Code de l’Urbanisme, le juge administratif pourrait également être saisi d’un contentieux dirigé contre l’autorisation de construire des habitations dans une zone où les occupants seraient ainsi exposés à un risque sanitaire : annulant une autorisation de lotir une parcelle proche d’une porcherie : C.E. 22 mars 1980, Peyrusque. On ne trouve toutefois pas de réels cas jurisprudentiels concernant le sol lui-même, les municipalités pouvant toujours arguer dans ce cas, qu’une pollution du sol peut toujours être traitée, et que celle-ci ne peut, par elle-même, empêcher l’urbanisation, fusse-t-elle conduite à des coûts prohibitif dont le Maître de l’Ouvrage devra faire son affaire. Les permis de construire pourront toutefois être subordonnés à la justification de ces dépollutions par la production d’analyses de sol négatives [Dans son arrêt Van de Walle la Cour de Justice des Communautés Européenne a posé que les terres polluées, même non excavées constituent des « déchets ». A ce titre, les terres polluées même non excavées sont donc susceptibles de relever de la compétence générale du Maire en matière de déchets et de remise en état des sites comportants des déchets : voir [fiche pratique No 15 ]].

Concernant les pollutions aux micro-organismes biologiques et aux métaux lourds dues aux épandages des eaux usées de l’agglomération de Paris sur les terres de onze communes des Yvelines et du Val d’Oise, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France avait préconisé des études avant toute réutilisation des sols. Le Conseil d’Etat saisi à ce stade, des seuls enjeux financiers immédiats, a considèré que la question de savoir si une zone est polluée ou non ne présente pas « d’intérêt matériel suffisant » de nature à justifier l’autorisation de plaider du contribuable lorsqu’il ne ressort pas de l’instruction que la ville serait elle-même propriétaire de parcelles situées dans cette zone, et que les conséquences de ces pollutions sur la vocation agricole ou urbaine de ces zones ne sont pas en l’état de nature à causer un préjudice direct et certain pour le patrimoine communal : C.E. 20 octobre 2004 [Le contribuable qui se fait autoriser à plaider pour la commune ne peut pas en cette qualité défendre des intérêts sanitaires, et encore moins moraux de la Commune et de sa population, ni encore des intérêts financiers indirects de la Commune. Il n’est admis à défendre que les « intérêts matériels directs » de celle-ci. Tel n’est pas le cas au contraire du Maire, du Conseil Municipal, ou même d’une association 1901 ayant adopté un objet conforme (voir sur ce point la [fiche pratique No 12). En l’espèce, cette pollution, ici due très largement aux retards et à l’impéritie du Syndicat Interdépartemental d’assainissement pollueur à l’époque des faits, avait donné lieu à un communiqué des Verts Val d’Oise du 21 avril 1999 en pièce ci-jointe. Les épandages d’eaux usées non traitées étaient formellement interdits sur les terrains agricoles par un Décret du 3 juin 1994 (art. 25), ce qui n’avait pas empêché le service public de l’assainissement de l’agglomération de Paris exercé en régie par des fonctionnaires territoriaux de les poursuivre en toute illégalité jusqu’à la fin des années 1990 : la preuve regrettable est ainsi faite, si besoin en était, par cette pollution sans précédent en France de plus de 2.000 hectares de terres agricoles, que contrairement à certaines idées reçues, la qualité du service public ne peut se réduire à un choix de gestion privée ou de gestion publique. Elle est surtout corrélée au degré de volonté politique de respecter et faire respecter les lois et règlements applicables à l’activité, quels que soient les modes privés ou publics de gestion choisis. De ce point de vue, la proximité idéologique et politique qui peut exister dans de grandes métropoles entre autorités de contrôle et les services contrôlés, placés les uns et les autres sous l’égide d’instances politiques très proches contrôlées par les mêmes équipes d’ingénieurs, de techniciens, d’administratifs, ne militent pas forcément en faveur d’une municipalisation intégrale de ce genre de services et d’activités. Il faut aller en Chine ou en Amérique Centrale pour retrouver des pollutions aux eaux usées brutes comparables par leur ampleur à celles ainsi commise par la Ville de Paris jusqu’en 2000 ]].

Concernant la question non plus des « eaux usées brutes » mais des « boues hygiénisées » issues du traitement des stations d’épuration, et les stations d’épuration actuelles ne traitant pas les micro-polluants organiques, le CNRS pouvait ainsi déconseiller dans un rapport publié en 2000, l’utilisation des boues d’épuration en usage agricole [ La tendance pour les écologistes serait donc de priviligier le « compostage » et la « méthanisation », qui semblent être les meilleures, ou encore les moins mauvaises solutions (voir fichiers joints ci-contre); Sur le traitement individuel des eaux usées résiduaires voir également notre [fiche pratique No 102; sur les retards français dans le domaine de l’eau et la condamnation de la France par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’application des Directives Europénnes : voir fiche pratique No 108) ]].


Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)






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