La demande au maire ou à un fonctionnaire d’aviser le Parquet des délits environnementaux et autres dont ils ont la connaissance
L’article 40 alinéa 2 du code de Procédure pénale
énonce :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Il semble que dans la pratique, la mise en oeuvre de cette obligation du fonctionnaire n’aille pas sans difficulté dans certaines municipalités : la jurisprudence a ainsi dû rappeler que le licenciement d’un fonctionnaire municipal au motif qu’il a rempli les obligations qui lui incombaient en application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale est infondé : C.E. 15 mars 1996
Le responsable technique est lui-même punissable comme co-auteur dans les infractions de pollution : dans le cadre d’une entreprise de droit privé : Cass. Crim. 19 octobre 2004.
Les juridictions ne semblent pas souhaiter ardemment que les administrations remplissent les obligations qui leur incombent au titre de l’article 40 du Code de Procédure Pénale : ainsi, la responsabilité de l’Etat pour manquements aux obligations de l’article 40 du Code de Procédure Pénale a-t-elle pu, malgré la précision des obligations du texte, être curieusement subordonnée à la preuve d’une « faute lourde » : C.A.A. Lyon, 28 décembre 1990. Le Conseil d’Etat n’est heureusement pas allé si loin, mais il retient que l’annulation par le Juge Administratif d’une décision de refus d’aviser le parquet en violation de l’article 40 du Code de Procédure Pénale est prononcée au visa d’un contrôle de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation : C.E. 27 octobre 1999 [bien que la Loi ne prévoit nullement que l’infraction dénoncée doive être de celles dont l’Autorité serait chargée d’assurer la surveillance, le Conseil d’Etat ajoute ici cette condition tout à fait contestable]]
Il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de s’appliquer à lui-même les obligations prévues à l’article 40 du Code de Procédure Pénale [C.E. 28 décembre 2001