La demande au maire ou à un fonctionnaire d’aviser le Parquet des délits environnementaux et autres dont ils ont la connaissance

L’article 40 alinéa 2 du code de Procédure pénale
énonce :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Il semble que dans la pratique, la mise en oeuvre de cette obligation du fonctionnaire n’aille pas sans difficulté dans certaines municipalités : la jurisprudence a ainsi dû rappeler que le licenciement d’un fonctionnaire municipal au motif qu’il a rempli les obligations qui lui incombaient en application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale est infondé : C.E. 15 mars 1996

Le responsable technique est lui-même punissable comme co-auteur dans les infractions de pollution : dans le cadre d’une entreprise de droit privé : Cass. Crim. 19 octobre 2004.

Les juridictions ne semblent pas souhaiter ardemment que les administrations remplissent les obligations qui leur incombent au titre de l’article 40 du Code de Procédure Pénale : ainsi, la responsabilité de l’Etat pour manquements aux obligations de l’article 40 du Code de Procédure Pénale a-t-elle pu, malgré la précision des obligations du texte, être curieusement subordonnée à la preuve d’une « faute lourde » : C.A.A. Lyon, 28 décembre 1990. Le Conseil d’Etat n’est heureusement pas allé si loin, mais il retient que l’annulation par le Juge Administratif d’une décision de refus d’aviser le parquet en violation de l’article 40 du Code de Procédure Pénale est prononcée au visa d’un contrôle de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation : C.E. 27 octobre 1999 [bien que la Loi ne prévoit nullement que l’infraction dénoncée doive être de celles dont l’Autorité serait chargée d’assurer la surveillance, le Conseil d’Etat ajoute ici cette condition tout à fait contestable]]

Il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de s’appliquer à lui-même les obligations prévues à l’article 40 du Code de Procédure Pénale [C.E. 28 décembre 2001


Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)






ANNEXE 1 : LETTRE-TYPE DE DEMANDE AU MAIRE D’AVISER LE PARQUET D’UN DELIT ENVIRONNEMENTAL OU AUTRE

« Monsieur le Maire,

L’article 40 du code de Procédure pénale énonce : » Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Un délit parait établi concernant les faits suivants : (préciser les dates, lieux, etc )[Pour limiter les risques juridiques pour soi-même, il faut éviter dans le récit des circonstances de l’infraction d’imputer à une personne, une entreprise, une société des faits matériels dont on n’aurait pas la preuve formelle de l’imputabilité de ces faits à son égard, étant souligné que l’obligation de transmission au Parquet n’est pas subordonnée à l’identification préalable des auteurs ou d’éventuels suspects mais uniquement à la « connaissance d’un crime ou d’un délit »]].

Ces faits sont constitutifs de l’infraction de pollution des eaux (ou bien …) prévue et réprimée par le Code Pénal [1] .

En conséquence, je vous demande par la présente d’en donner avis au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements en possession de la Mairie.

Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir accuser réception de ma demande dans le délai d’un mois conformément à l’article 19 de la [Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

En cas de difficulté, je vous remercie de m’indiquer les coordonnées de la personne chargée d’instruire la présente demande[2].

Dans l’attente, je vous prie de croire, … »


Notes

[1] Il peut parâître utile à ce stade de tenter qualifier l’infraction sur le plan pénal en visant les textes applicables, de manière à s’assurer notamment qu’il ne s’agit pas d’une simple contravention de police, auquel cas, la demande n’aurait pas la même portée, ni la même force

[2]  voir article 4 de la loi précitée du 12 avril 2000

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