Vente immobilière d’une Commune, liberté contractuelle et droit de l’urbanisme
Soucieuses de contrôler la nature exacte de leur urbanisation, d’organiser la vie publique dans ses moindres détails, et notamment l’affectation des biens immobiliers dont elles se dessaisissent, les collectivités publiques souhaitent souvent introduire dans leurs actes de ventes immobilières des clauses d’affectation du bien vendu. Ces clauses sont parfois même assorties de sanctions financières.
Le procédé est purement empirique et ne repose sur aucun texte. Ce mode opératoire laisse perplexe, et on peut se demander s’il n’a pas, de près ou de loin, pour objet ou pour effet d’éluder les règles de la délégation de services publics, voire de la passation des marchés publics.
Dans une affaire où les contrats de vente de locaux appartenant à la Commune disposaient que les acquéreurs privés s’engageaient à affecter à un usage hôtelier pendant une durée déterminée les locaux ainsi acquis, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt significatif sur la portée de ces clauses : il considère comme nulles les sanctions financières qu’elles comportent, car ne reposant sur aucune sanction spécifique du Code de l’Urbanisme CE, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 octobre 2004, n° 22404, Ville de Biarritz c/ association « Victoria Surf Paris » et autres [En sens contraire, le procédé par lequel une mairie cède les 10 parcelles de son lotissement communal à des conditions de prix différentes en considération du projet de construction de l’acquéreur et de l’âge de celui-ci a été admis pour un motif d’intérêt général tiré de la volonté locale de revitaliser le centre-ville : [Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 juin 2000, Préfet de Vendée, Commune de la Guyaunière ]]
C’est un « instrument », ou encore un « outil » qui se trouve ainsi mis en cause très logiquement puisque le droit traditionnel de la vente, et de l’obligation contractuelle, ne peut pas être considéré comme un mode opératoire normal de conduite de la politique d’urbanisme d’une collectivité.