Le Maire, le permis de construire et le Conseil Municipal

Le permis de construire est un acte administratif délivré par le Préfet « au nom de l’Etat ». Il est toutefois délivré par le Maire « au nom de la Commune » dans les cas très fréquents où la Commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ou d’un Plan d’Occupation des Sol (P.O.S.) en tenant lieu [article [L 421-2 du Code de l’Urbanisme ]] .

La décision du Maire ou du Président de l’Etablissement Public de coopération Intercommunale d’accorder ou de refuser l’autorisation de construire ne doit pas tenir à des considérations politiques, collectives, dont ceux-ci jugeraient de l’opportunité, au cas par cas, au moment de délivrer les permis de construire. Elle dépend essentiellement des dispositions objectives du projet (hauteurs, distances, volume, densité, etc ..) et donc de la compatibilité objective de ce projet avec les règles d’urbanisme applicables dans la zone considérée.

Le Conseil Municipal ne saurait être associé à la décision d’accorder ou de refuser un permis de construire, lesdites décisions ne relevant pas des compétences du Conseil Municipal mais de celles du Maire [Toutefois, si le projet de construction est un projet de la municipalité elle-même,le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur l’autorisation qui devra être donnée au maire pour déposer une demande de permis de construire au nom de la Commune]].

Toutefois, lorsque le Maire par erreur ou méconnaissance de l’étendue réelle des droits du requérant, accorde illégalement, ou refuse illégalement un permis de construire ou une autorisation de construire, ladite décision qui est prise au nom de la Commune engage donc la responsabilité pécuniaire de la Commune : [C.E. 13 novembre 2002, SCI les Rosiers.

En outre, si le Maire accorde un permis en violation des règles du plan local d’urbanisme, il s’expose personnellement et directement à des poursuites pénales pour complicité de cette violation [voir notamment, s’agissant de la condamnation pénale du Maire ayant autorisé illégalement la construction d’un chalet en zone pourtant inconstructible du règlèment d’urbanisme : [Cass. crim. 14 juin 2005 No 05-80916. La collectivité territoriale elle-même, civilement responsable, n’est pas pénalement directement punissable dès lors que la délivrance du permis de construire n’est pas une activité qui serait susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public, condition impérative exigée par l’article L 121-2 du Code Pénal
pour que puisse être engagée cette responsabilité. Pénalement responsable, le Maire toutefois n’est civilement responsable que lorsque sa faute est « personnelle et détachable de ses fonctions » : même arrêt ]].

Compte tenu des conséquences financières parfois lourdes qu’il peut y avoir à une décision illégale du Maire dans ce domaine, il importe naturellement que le Conseil Municipal soit informé de tout contentieux engagé sur ce terrain, et ce notamment dans le cadre du compte rendu trimestriel du maire sur ses missions déléguées(voir fiche pratique No 64) [en effet, la plupart des communes délèguent à leur maire la compétence « contentieux », qui échappe ainsi très généralement au Conseil Municipal, sauf naturellement à celui-ci à modifier le contenu et l’étendue de la délégation comme il pourrait le faire à tout moment]].

Par contre, le Maire intervient non pas « au nom de la Commune » mais « en qualité d’autorité administrative de l’Etat », lorsqu’il prend un arrêté interruptif de travaux irrégulier, ou au contraire, qu’il ne prend pas un arrêté qu’il aurait dû prendre . En cas d’illégalité de cet arrêté, ou encore lorsqu’il n’est pas pris d’arrêté sanctionnant le stationnement irrégulier de caravanes, c’est la responsabilité de l’Etat et non celle de la Commune qui serait engagée : [C.A.A. Douai, 24 octobre 2001, Commune de Quevillon [Le Maire intervient au nom de l’Etat lorsqu’il dresse procès verbal d’infraction à la législation du permis de construire et c’est la responsabilité de l’Etat qui serait engagée en cas d’irrégularités dans ce cadre : [C.A.A. Lyon 19 novembre 1991 , Commune de la Bastide- des-Jourdans]].

Le Maire est en charge de constater et poursuivre toutes les infractions au plan local d’urbanisme, quand bien même ces infractions seraient étrangères à la législation du permis de construire, de la déclaration de travaux, ou d’une autorisation de travaux particulière :

Les riverains du projet, les associations de défense lorsque leurs statuts sont adaptés et conformes à la contestation qu’elles veulent porter en justice, peuvent agir devant la juridiction administrative pour solliciter l’annulation des autorisations de construire et de travaux : voir fiche pratique No 46.

Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)

ANNEXE 1 : POUR EN SAVOIR PLUS …

Revue de droit pénal, octobre 2005, page 16

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