Traitement des « eaux urbaines résiduaires » : condamnation de la France par la C.J.C.E.
Par arrêt de la 6ème Chambre, en date du 15 juin 2005, la France est condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européenne (C.J.C.E.) en raison d’un manquement de surveillance des rejets et des boues résiduaires.
La Commission des Communautés européennes demandait à la Cour
de constater que, en ne lui communiquant pas dans les six mois suivant la demande qui lui en a été faite le 18
décembre 2000, les informations
devant être recueillies, à la date du 31 décembre 1999, par les autorités
compétentes dans le cadre de la
surveillance des rejets et des boues résiduaires instituée à l’article 15 de
la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement
des eaux
urbaines résiduaires, , la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en
vertu de l’article 15 de cette directive.
Pour condamner la République française, la C.J.C.E retient notamment que :
« En l’espèce, la directive prévoit explicitement à son article 15 l’obligation pour les États membres de collecter et de mettre à la disposition de la Commission les informations concernant les rejets d’eaux résiduaires et les eaux réceptrices de ces rejets. La communication de ces données constitue l’une des obligations que la directive impose aux États membres. Le seul fait pour le gouvernement français de ne pas avoir communiqué les informations exigées par la Commission est à lui seul constitutif d’un manquement aux obligations résultant de la directive. »[ Définitions incorporées à la Directive : « eaux urbaines résiduaires »: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement; «eaux ménagères usées» : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères; «eaux industrielles usées» : toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement ;10) « boues »: les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires
}; dans la pratique, les réticences françaises à appliquer la directive s’étendent à retenir des termes techniques distincts, puisqu’en France, l’expression « d’eaux usées domestiques » vient souvent se substituer à celle d' »eaux ménagères usées » et que les termes d’« eaux ménagères » sont utilisés manifestement à contre-emploi pour désigner les seules « eaux grises » (vaisselle,etc ..) à l’exclusion des « eaux vannes » (wc) ]]
Il n’est pas inutile de rappeler dans le domaine de la gestion et du traitement de ces eaux usées résiduaires, que malgré l’interdiction absolue affirmée depuis un [décret du 3 juin 1994, de nombreuses collectivités franciliennes ont continué par leur syndicat interdépartemental d’assainissement (75, 92, 93, 94), et donc sous le contrôle plus ou moins direct des maires successifs de la Ville de Paris à l’époque, à faire pratiquer des épandages d’eaux urbaines résiduaires sur des terres agricoles de banlieue jusque dans les années 1999-2000, amenant dans ces conditions une pollution sans précédent par son ampleur (2.000 hectares environ) [voir notamment [C.E. 20 octobre 2004 No 265403 ; communiqué des Verts Val d’Oise du 21 avril 1999 « Pollutions de la Plaine de Pierrelaye par les métaux lourds : Quelles leçons en tirer, quelles solutions envisager ? » ; sur un traitement écologique des eaux usées résiduaires par filtres plantés voir notamment à Cazillac : http://www.carteleau.org/local/cazillac.htm ; sur l’exemple de Rochefort (lagunage pour 20.000 à 30.000 habitants : http://www.energie-cites.org/db/rochefort_512_fr.pdf ; sur l’exemple de Lille ( production par la station d’épuration de « biogaz-carburant » depuis 1995) : http://www.energie-cites.org/db/lille_113_fr.pdf ;sur le traitement sur la parcelle elle-même en assainissement non collectif voir fiche pratique No 102 ]] .
La France avait par ailleurs été également condamnée par la C.J.C.E. suivant arrêt du 12 juin 2003 en raison de l’absence d’application effective de la directive du 4 mai 1976, sur la surveillance de 99 micro-polluants déversés dans le milieu aquatique [« En n’adoptant pas de programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour les 99 substances dangereuses énumérées en annexe de la requête qui soient conformes aux prescriptions de l’article 7 de la [directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive » ]].