Démocratie participative : les documents communicables exigibles d’une collectivité territoriale

Dans le cadre d’une démocratie participative bien comprise qui suppose l’accès des citoyens aux informations publiques, chacun est en droit de solliciter, sans avoir à justifier d’un quelconque motif particulier, la communication des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par la loi No 78-753 du 17 juillet 1978
[voir plus généralement sur le déroulement de la procédure d’accès aux documents, la [fiche pratique No 11 ; voir également sur les tendances à la rétention abusive de fichiers informatiques par certaines administrations et collectivités : fiche pratique No 165 Sur les pratiques de prix abusifs dans les services publics et la procédure en abrogation des tarifs abusifs, notamment en ce qui concerne les tarifs de reproduction des documents (papier, cédérom, disquettes, etc ..) : voir fiche pratique No 259 ]] .

L’article 17 de la loi rend obligatoire la constitution par chaque administration, et donc par chaque mairie, d’un répertoire des principaux documents dans lesquels figurent les « informations publiques ». Ce répertoire comportant notamment la désignation et la date de la création des documents ainsi que de leurs mises à jour, figure obligatoirement en ligne sur le site internet de la ville lorsque celle-ci dispose d’un tel site [article 36 du [Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 ]].

Il est constant que le requérant aura le plus grand intérêt pour établir la liste des documents communicables utiles à une meilleure connaissance de sa ville, de son département, à consulter sur le site internet, ou se faire communiquer parmi les premiers éléments, le « répertoire » ainsi constitué par sa mairie, par son Conseil Général, son Conseil Régional : (voir ci-dessous annexe 1)[voir également en annexe 2, une lettre-type de demande de mise en ligne sur le site internet]].

Ceci étant, et sur la base d’avis récents de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, ou de décisions de Jurisprudence, il est intéressant, dans un objectif de développement et de renforcement de la démocratie participative locale de lister ici quelques exemples de documents généralement considérés comme exigibles d’une collectivités territoriales : Communes, Etablissements Publics de Coopération Intercommunales, Départements, Régions, etc ..

L’article [L 2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelle que le « droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci est un principe essentiel à la démocratie locale qui s’exerce sans préjudice des dispositions relative à la (..) liberté d’accès aux documents administratifs » [Dans la pratique, il n’est pas certain toutefois que la distinction soit nette entre les droits exercés en application de l’article 2141-1 par les seuls habitants de la commune et ceux exercés par quiconque en application de la loi du 17 juillet 1978]]. Il n’est donc pas nécessaire d’être habitant de la Commune pour solliciter les documents[1].

QUELQUES EXEMPLES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EXIGIBLES D’UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE (LORSQUE CES DOCUMENTS EXISTENT DANS LA COLLECTIVITE CONSIDEREE)

)

  • les fiches statistiques sur les marchés publics prévues par l’article 84 du Code des Marchés Publics.
  • les détails du compte des indemnités versées au maire et aux adjoints ainsi que des cotisations de retraite afférantes (voir ci-contre avis CADA, 4 mars 2004, mairie de Lestiou)
  • les copies des bulletins de salaires du Directeur des Services sous réserve de l’occultation des mentions relatives à la vie privées (voir ci-contre CADA, 16 mars 2006, Commune de Villemur sur tarn)
  • La liste du personnel d’une commune,

faisantt simplement apparaître les nom, prénoms, grade, service, date d’embauche et statut de ses agents : avis CADA, Référence : 20080524 Séance du : 24/01/2008

La correspondance échangée entre le groupement d’entreprises chargé des travaux et la SEMALY dans le cadre de l’exécution des marchés en cause ne peut être regardée comme constituant un dossier distinct des dossiers des marchés. Les différents éléments de cette correspondance forment en effet, nonobstant la circonstance qu’elle émane pour partie de personnes privées, un ensemble dont le sens et la portée ne pourraient être appréciés à la seule consultation des pièces isolées. Cette correspondance constitue un document administratif communicable. Trib. admin., Lyon (2e Ch.), 5 février 1987 BERTIN Gaz. Pal., Rec. 1987, somm. p. 332 ]]

-les rapports et devis relatifs au diagnostic du réseau d’assainissement et les bons de commandes afférents aux travaux entrepris pour l’assainissement : Cour administrative d’Appel de Nantes, 28 Mai 1999, Commune de Pont-Aven.

éléments du rôle de l’assainissement, des ordures ménagères après avoir occulté les adresses des personnes relèvant en effet de la vie privée (avis Cada du 5 décembre 2002, Mairie d’Annot)




Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)






ANNEXE 1 : Lettre-type de demande copie du « répertoire des principaux documents dans lesquels figurent les informations publiques »

« Madame ou Monsieur le Maire

L’article 17 de la loi No 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que :
{« Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent »
. L’article 36 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 précise le contenu de ce répertoire et indique qu’il figure sur le site internet de la ville lorsqu’elle dispose d’un tel site.

En l’absence de publication accessible de ce répertoire, je vous remercie de bien vouloir me permettre

  • de consulter sur place
  • ou (m’adresser gratuitement par mail à mon adresse internet (..) [En application de l’article 4 c) de la [loi No 78-753 du 17 juillet 1978, l’envoi par mail est « sans frais » si le document est « disponible sous forme électronique ». Le décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 précise en son article 34 : « Lorsqu’un document est détenu (..) sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.« ]]
  • ou (me délivrer copie) de ce répertoire.

Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir apporter une réponse motivée à ma demande dans le délai d’un mois de l’article 25 de la loi du 17 Juillet 1978.
En cas de difficulté, je vous remercie de m’indiquer les coordonnées de la personne chargée d’instruire la présente demande[ voir article 4 de la [loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Normalement, la demande obéit à des règles objectives, indépendantes des motifs de la demandes. Toutefois si l’on a des raisons objectives de craindre un refus, on peut préciser ces motifs : recherches, rédaction d’un article, démarches contentieuses, documentation, etc .. ]].


Dans l’attente, je vous prie de croire… »}

ANNEXE 2 : Lettre-type de demande de mise en ligne sur le site internet de la ville du « répertoire des principaux documents dans lesquels figurent les informations publiques »

« Madame ou Monsieur le Maire

L’article 17 de la loi No 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que :
{« Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent »
. L’article 36 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 précise le contenu de ce répertoire et indique qu’il figure sur le site internet de la ville lorsqu’elle dispose d’un tel site.

La ville dispose d’un site internet.

Toutefois, le « répertoire » n’est pas mis en ligne, contrairement aux dispositions de l’article 36 susvisé.

Je vous invite par la présente à faire procéder à la mise en ligne sur le site internet de la ville du répertoire en question.


En cas de difficulté, je vous remercie de m’indiquer les coordonnées de la personne chargée d’instruire la présente demande[ voir article 4 de la [loi du 12 avril 2000 ]].


Dans l’attente, je vous prie de croire… »}

Notes

[1] il sera d’ailleurs parfois intéressant de présenter une même demande à plusieurs communes comparables afin de pouvoir rapprocher utilement les différents résultats obtenus

[2] Les documents relatifs à l’exécution du budget communal présentent le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’art. 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il ne s’agit pas de documents provisoires ou inachevés, dès lors qu’ils portent sur la situation de consommation des crédits à une date donnée. La demande de communication, qui ne portait pas sur un document inexistant, n’avait pas un caractère abusif. C’est à tort que le maire a refusé de les communiquer : Cons. d’Etat 2e et 6e sous-sect., 13 novembre 1992 COMMUNE DE LOUVIERS C. LAHEYE

[3] L. 2121-26 C. gén. coll. terr., «Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des (..) des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux». Jugé ainsi que La demande de communication adressée au maire, en tant qu’elle concernait les bordereaux de mandats et les factures correspondantes des années litigieuses, portait sur des documents aisément identifiables et qui étaient, par suite, communicables en application des dispositions de l’art. 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, le volume de ces documents ne saurait faire obstacle à leur consultation sur place. Dans ces conditions, la décision de refus de communication du maire doit être annulée: [Cour administrative d’appel, Lyon (1re Ch.), 15 janvier 1998 COMMUNE DE CREMIEU

[4] Certains documents de la procédure de passation des marchés et de mise en concurrence peuvent être partiellement masqués pour des raisons particulières liées au secret des affaires (voir avis cada du 4 décembre 2003 et du 7 juillet 2005)sauf décisions spécifique du juge des référés

[5] le refus de communiquer le document est fondé si ce document est couvert par le secret professionnel ainsi, pour une demande de communication d’une consultation écrite d’un avocat destinée à la mairie concernant la situation de deux agents : [C.E. 27 mai 2005 Commune d’Yvetot

[6] la liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu est tenue par la direction des services fiscaux et mise à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale en application de l’article [L 111 du Livre des procédures fiscales étant souligné que les informations qui y figurent revêtent un caractère tout à fait dérogatoire et ne peuvent être rediffusées à peine d’amende fiscale

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