Carences françaises dans la transposition de la directive Européenne 2001-18 sur les essais en plein champs d’O.G.M. et désobéissance civile
Les OGM sont à l’origine de divers contentieux notamment :
- le contentieux des autorisations de dissémination (I)
- le contentieux de l’accès du public aux documents communicables (II)
- le contentieux des arrêtés de Police du Maire (III)
- le contentieux de voeux du Conseil Municipal (IV)
- le contentieux de l’annulation du refus de l’Etat de transposer une directive (V)
- le contentieux des actes de « désobéissance civile » (VI)
I. Le contentieux des autorisations de dissémination
L’article L 531-4 du code de l’Environnement dispose que « La commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d’évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (..)« .
Dans ce cadre, le juge administratif a pu annuler l’autorisation de dissémination accordée le 1er juin 2004 par le Ministre de l’agriculture à la Société MONSANTO au motif de l’irrégularité du dossier technique, comme notamment, ne comportant pas d’indications sur les sites de disséménation :
Conseil d’Etat, 28 avril 2006, FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F
II. L’accès aux documents communicables
La Cour administrative d’Appel de NANTES rappelle que la loi du 17 juillet 1978 est applicable au dossier technique comportant notamment une fiche d’information destinée au public, comprenant à l’exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination : a) Le but de la dissémination ; b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) L’évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l’environnement ; d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d’interventions en cas d’urgence. ; qu’il résulte de ces dispositions que les fiches d’information destinées au public ne peuvent contenir d’information dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Dès lors, elle retient que, dans ces conditions, la commune de Germignonville ne pouvait justifier le refus de communiquer lesdites fiches en se fondant sur les dispositions du paragraphe I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, en vertu desquelles les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi ne sont pas communicables : Cour Administrative d’Appel de NANTES, Commune de Germignonville (voir plus généralement sur l’accès aux documents administratifs, les fiches pratiques No 11, 77, 165.
III. Les arrêtés du Maire
Les arrêtés de police de police générale du Maire sont fondés sont plusieurs textes dont essentiellement l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Locales.
Pour des modèles d’arrêté anti ogm : modèles lien commission agriculture
IV. Les voeux du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal ne dispose pas du pouvoir du police. Il peut toutefois, sans empiéter sur les attributions propres du Maire, émettre des « voeux » dans des matières relevant de l’intérêt local :
pour un exemple de voeux anti-ogm : Vendôme, 29 juin 2005,
V. Le contentieux de l’annulation du refus de l’Etat de transposer une Directive
La décision de l’Etat de refuser de transposer une Directive est susceptible d’un recours devant la juridiction administrative [voir plus généralement, sur les recours du militant devant les juridictions administrative, la [fiche pratique No 46 ]].
Ce refus peut également engager la responsabilité de l’Etat pour faute.
VI. Les arrachages d’OGM et l' »état de nécessité »
La notion de « désobéissance civile » peut relever en droit de plusieurs notions juridiques, notamment celle posée par le code pénal « d’état de nécessité ».
« L’état de nécessité » se caractérise selon l’article 122-7
du Code Pénal par la règle selon laquelle « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Pour relaxer les faucheurs volontaires, le Tribunal de Grande Instance d’Orléans (et celui de Versailles dans le même sens, le 13 janvier 2006) retient la notion d’état de nécessité : Pour une analyse du Jugement du Tribunal Correctionnel d’Orléans du 9 décembre 2005 relaxant 49 faucheurs volontaires en raison de l’état de nécessité du fait notamment de la carence de la France dans la transposition en droit interne de directive 2001/18 du 12 mars 2001 (fichier ci-contre en format PDF) sur les essais en pleins champs, voir :
Elus écologistes, analyse du jugement
[Sur la condamnation de la France par la Cour de Justice des Communautés Européenne concernant ses retards dans la surveillance et le traitement des eaux résiduaires voir : [fiche pratique No 108 ]]
En sens inverse, par arrêt en date du 7 février 2007, la Cour de Cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 14 avril 2005 qui avait écarté la notion « d’état de nécessité » dans un cas comparable : Cassation Criminelle, 7 février 2007