Traitement de la récidive des infractions pénales.
Pour informations complémentaires :
En extrait les amendements déposés par Mme alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice – Les Verts –
Article 1er
(Art. 132-16-4 du code pénal)
Dans le texte proposé par cet article pour l’article 132‑16‑4 du code pénal, après les mots :
la circonstance aggravante de violences,
insérer les mots :
entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 8 jours
Objet
Si l’état de récidive est retenu pour toutes les violences aux personnes, mêmes mineures, on va assister à une disproportion importante de la sanction quant à la réalité de l’infraction.
L’une des conséquences sera un allongement considérable et disproportionné des peines au regard de la gravité des faits sans que l’on soit en mesure d’en évaluer l’ampleur et donc d’avoir les moyens de contrôler cette situation.
Nous souhaitons donc nous conformer à la définition des violences faites aux personnes énoncées dans l’article L. 222‑11 du Code Pénal.
ARTICLE 3
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l’article 132‑41 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs. »
Objet
Le principe posé par l’ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l’égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger ».
ARTICLE 4
Supprimer cet article.
Objet
Les conséquences de telles dispositions seront inéluctablement d’interdire tout aménagement de la peine ab initio, y compris sous forme de semi-liberté.
Enfin, pour la seconde fois depuis la loi du 9 septembre 2002, le principe selon lequel la liberté n’a pas à être motivée est remis en cause.
ARTICLE 6
Compléter le texte proposé par cet article pour l’article 131‑6‑5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le président avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »
Objet
Compte tenu de l’aggravation des peines encourues (jusqu’à 20 ans en matière correctionnelle, notamment selon la procédure de comparution immédiate, à savoir au sortir d’une garde à vue de 96 heures), le prévenu doit pouvoir être assisté d’un avocat.
Afin de satisfaire les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la défense doit disposer d’un temps suffisant pour prépare ses arguments.
La solution proposée reprend les dispositions de l’article 397‑1 du code de procédure pénale sur le droit à un délai pour préparer sa défense, ouvert à tout prévenu poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.
ARTICLE 6
Compléter le texte proposé par cet article pour l’article 131‑16‑5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-4 du code de procédure pénale. »
Objet
La comparution immédiate est une procédure d’urgence, dans laquelle la juridiction pénale statue très vite et qui aboutit de manière quasi-systématique à des peines d’emprisonnement ferme.
Il est donc nécessaire d’être particulièrement vigilant en excluant la possibilité de relever d’office l’état de récidive dans une telle procédure expéditive.
À tout le moins, il faudrait prévoir le renvoi obligatoire de l’affaire si la juridiction envisage de relever d’office l’état de récidive.
Article 6
Compléter le texte proposé par cet article pour l’article 131‑16‑5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ».
Objet
L’article 6 de la proposition de loi ne délimite pas un champ d’application précis, excluant son application à des infractions passibles de plus de dix ans d’emprisonnement, ce qui risque d’entraîner le prononcé quasi-systématique de longues peines, pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement, et ce par la simple constatation d’office de l’état de récidive.
Il paraît pour le moins nécessaire de limiter la possibilité pour la juridiction pénale de relever la récidive d’office aux seules infractions passibles de moins de dix ans d’emprisonnement.
ARTICLE 6
Compléter le texte proposé par cet article pour l’article 131‑16‑5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs »
Objet
Le principe posé par l’ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l’égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger ».
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Compléter le texte proposé par le II de l’amendement n° 8 pour l’article 732 4 du code de procédure pénale par les mots :
après s’être assuré de son consentement en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d’être assistée par un avocat
Objet
Sans le consentement clair et précis du condamné, cette mesure est constitutive d’une atteinte à la vie privée et au libre arbitre de la personne.
MOTION
présentée par :
MM. BADINTER, COLLOMBAT, C. GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
TENDANT À OPPOSER L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004‑2005).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que ce texte n’est pas conforme aux dispositions de la Constitution de 1958.
ARTICLE 2
Supprimer cet article.
Objet
La proposition de loi vise à instaurer un état de réitération, dès lors que les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. Cette disposition est inutile, les juges tiennent d’ores et déjà compte du passé judiciaire du condamné et malvenue puisqu’elle conduit à l’abandon du principe de non-cumul des peines.
ARTICLE 2
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article 132‑16‑6 du code pénal.
Objet
Amendement de repli tendant à supprimer une disposition qui ne fait que rappeler le principe d’individualisation de la peine énoncé à l’article 132‑24 du code pénal.
ARTICLE 2
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article 132‑16‑6 du code pénal.
Objet
Amendement de repli tendant à supprimer l’alinéa qui pose le principe du cumul des peines prononcées pour les infractions commises en état de réitération, en excluant toute possibilité de confusion. Cette disposition peut entraîner des conséquences pénales excessives par rapport aux infractions poursuivies et induira des inégalités selon que la personne fera l’objet d’une seule poursuite pénale pour plusieurs infractions commises en état de réitération ou de plusieurs poursuites successives.
ARTICLE 3
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui limite à deux, voire à un pour certaines infractions, le nombre des sursis avec mise à l’épreuve pouvant être prononcés. Cette mesure va à l’encontre du principe de l’individualisation des peines posé par l’article 132‑24 du code pénal dont le but est de permettre le prononcé des peines les plus adaptées à la réinsertion des auteurs et réduit le pouvoir d’appréciation du juge.
ARTICLE 5
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 5 qui limite le crédit de réduction de peine pour les condamnés récidivistes. Cette disposition est en contradiction avec la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, crée une forme sournoise de double peine alors que les personnes sont déjà, dans les faits, plus lourdement condamnées par les tribunaux.
ARTICLE 7
Supprimer cet article.
Objet
L’absence d’étude d’impact et d’éléments d’information, notamment financiers sur la mise en uvre de ce dispositif de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que son montage juridique suscitent notre opposition.
ARTICLE 8
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
ARTICLE 9
Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend les critères autorisant le placement en détention provisoire aux pressions pouvant être exercées sur la famille des victimes et des témoins. Cette disposition aura pour conséquence d’augmenter encore le nombre des détentions provisoires. Dans le contexte actuel de surpopulation carcérale cela ne nous parait pas opportun.
ARTICLE 10
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de coordination.
ARTICLE 11
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de coordination.
ARTICLE 12
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de coordination.
ARTICLE 14
Supprimer cet article.
Objet
L’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, créé par la loi du 9 mars 2004, des irresponsables pénaux quelle que soit la nature des infractions commises, conduirait à un amalgame qu’il faut éviter.
ARTICLE 15
Supprimer cet article.
Objet
Disposition réglementaire.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-49 du code pénal, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives au contrôleur général des prisons » et comprenant cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 131-49-1 – Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l’état, l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. »
« Art. 131-49-2 – Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d’Etat. »
« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l’ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s’entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité. Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles l’exercice de sa mission. Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. »
« Art. 131-49-3 – Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. »
« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l’occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires. Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d’infractions commises au sein d’un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d’instruction, être entendu au cours de l’information. »
« Art. 131-49-4 – Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence. »
« Art. 131-49-5 – Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public. »
« Les conditions d’application des articles 131-49-1 et 131-49-5 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Le contexte actuel de la surpopulation carcérale, la possibilité par la présente proposition de loi de prononcer des peines de prison sans limite d’un maximum légal et sans confusion, la juridictionnalisation de l’exécution des peines ne peuvent que légitimer la présence d’un contrôleur général des prisons. Notre assemblée en avait déjà voté la création en 2001, sans que l’Assemblée Nationale lui ait réservé une suite favorable
ARTICLE 16
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de coordination.
P.S. :
certains de ces amendements sont déposés au nom de MM. BADINTER, COLLOMBAT, C. GAUTIER, SUEUR et YUNG… et Mme alima BOUMEDIENE.