Responsabilité des armateurs pour des « dégazages » en mer
Question écrite n°20045 adressé au Ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche
Question publiée au JO le : 05/03/2013
Réponse publiée au JO le : 09/07/2013
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la responsabilité des armateurs pour des « dégazages » en mer, hors des eaux territoriales. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt n° 13-46 du 10 janvier 2013 a déclaré hors de cause l’armateur d’un cargo frigorifique qui avait opéré des rejets illicites. Le bateau avait ensuite été abandonné par l’armateur du navire. Cet armateur avait été condamné à une amende d’un million d’euros en première instance par le tribunal correctionnel de Brest. La cour d’appel a donc ensuite fait peser la culpabilité et la totalité de l’amende sur le capitaine du bateau. Les rejets en mer de substances polluantes occasionnent des dégâts très importants sur les côtes françaises. Les donneurs d’ordres que sont les armateurs doivent être tenus comme responsables des rejets illicites occasionnés par les bateaux. Le coupable ne peut être le capitaine seul, au risque de ne voir les amendes jamais payées. Il lui demande donc si une évolution de la responsabilité des armateurs est envisagée, afin de poursuivre efficacement la lutte contre les pollutions en mer.
Texte de la réponse
Si les articles L. 218-11 à L. 218-17 et l’article L. 218-19 du code de l’environnement prévoient des sanctions à l’encontre du capitaine du navire pour différents cas de rejets en mer de substances polluantes, l’article L. 218-18 de ce code prévoit que les peines prévues par ces dispositions sont applicables soit au propriétaire du navire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. Par ailleurs, l’article L. 218-23 dispose que le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail du capitaine, décider que le paiement des amendes prononcées à son encontre, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. L’article L. 218-24 dispose, par ailleurs, que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. Ainsi, les donneurs d’ordres que sont les armateurs peuvent être tenus pour responsables des rejets illicites occasionnés par les navires, sans qu’aucune évolution de la responsabilité des armateurs ne soit nécessaire. Leur condamnation dépend de l’appréciation souveraine des juges, en fonction des éléments dont ils disposent.