Le DADvSI … nouveau danger pour la liberté.

Un communiqué de la Ligue Odebi que nous reproduisons ici.

Projet de loi relatif au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information : De l’impérialisme législatif des multinationales « culturelles » au Masochisme Economique français.

Après avoir lu ce document, www.odebi.org vous invite à signer la pétition EUCD.info

Ce document d’une douzaine de pages présente le projet de loi DADvSI (prononcer ‘dadsi’, c’est plus commode) dont les conséquences seraient dramatiques pour les français du point de vue de l’accès à la culture, du respect de la vie privée, ou même de la sécurité économique nationale.

Il est composé de deux parties :

1. Le DADvSI en pratique

qui présente de façon simple et concrète tous les dangers de ce projet de loi, pourquoi les utilisateurs devront acheter plusieurs fois les mêmes oeuvres, ou ne pourront pas les utiliser, ou encore pourquoi leurs droits, par exemple au respect de la vie privée ou à la copie privée, risquent d’être sérieusement atteints.

2. Etiologie : L’origine américaine du DADvSI

qui dévoile comment l’administration Clinton qui avait besoin du soutien des industries culturelles pour des raisons électorales a imposé un traité international pour contourner l’opposition de son opinion publique à un projet de loi demandé par ces industries, et comment ce traité international a mené à une directive européenne qui doit aujourd’hui être transposée dans la loi française via le projet de loi DADvSI…


1 – Le DADvSI en pratique

1.1 – Les Dispositifs de Contrôle d’Usage
Le coeur du projet DADvSI a pour objectif de pénaliser le « contournement » des « mesures techniques de protection ». Il convient donc de comprendre ce que sont ces Dispositifs de Contrôle d’Usage (DCU).

Plusieurs expressions sont utilisées pour parler de ces dispositifs qui en réalité contrôlent l’usage des oeuvres : mesure technique de protection (mtp), système de gestion numérique des droits ou digital rights management system (drms ou drm).

En pratique, l’objectif des industriels est d’associer aux oeuvres musicales ou cinématographiques distribuées sous forme matérielle (CD, DVD) ou immatérielle (internet) des dispositifs :

  • anti-copie : interdisant la copie, limitant le nombre de copies possibles, ou dégradant la qualité de la copie par rapport à la qualité de l’original.
  • anti-usage : la lecture n’est possible que sur certains types ou certaines marques de logiciels (player, système d’exploitation,etc.) ou matériels (baladeurs, etc.).
  • d’identification de l’utilisateur : lecture autorisée uniquement pour l’utilisateur identifié (collecte de données personnelles, émergence de la biométrie : lecture conditionnée par la reconnaissance des empreintes digitales).
  • de tatouage de l’oeuvre (ou watermarking) : un signal identifiant unique caché dans chaque exemplaire d’une oeuvre permet de traçer sa redistribution (copies successives depuis l’exemplaire original identifié) ou encore d’interdire la lecture au-delà d’une date prédéfinie (invention de la musique « jetable » ; tendance à long terme : substituer la location à l’achat, faire payer chaque lecture/visualisation/audition d’une oeuvre).
  • de traçage de l’usage : transmission d’informations (collecte de données personnelles : utilisateur, date, heure, titre,…) via internet vers un serveur industriel à chaque utilisation d’une oeuvre.

La pénalisation du « contournement » des DCU suppose bien évidemment que ces DCU soient au départ légalisés, ce qu’explique clairement le député Vanneste dans son rapport au nom de la commission des lois [Le [rapport du député Vanneste enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2005.]] : « Le coeur de la transposition de la directive est en pratique double. En premier lieu elle autorise les mesures techniques de protection des oeuvres, et en organise la protection par des sanctions pénales lourdes. »

1.2 – Problèmes posés par la légalisation des DCU anti-copie :
La légalisation d’un détournement illégitime de la contribution publique au profit des multinationales du disque et du cinéma, la privatisation du pouvoir de dire le droit.

Les DCU interdisant, limitant, ou dégradant la copie des oeuvres heurtent frontalement le droit des français à la copie privée. En France, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, une « taxe » copie privée est prélevée à chaque achat d’un support vierge (cassettes audio, vhs, supports numériques : cd et dvd vierges, etc.). L’argent de cette « taxe » est réparti entre les différents acteurs des industries culturelles.

Si des dispositifs anti-copie peuvent éventuellement être admis aux Etats-unis, où il n’existe pas de « taxe » copie privée sur les supports vierges, cela peut difficilement se concevoir en France : Comment les français pourraient-ils accepter de payer une taxe copie privée sur les supports vierges, et dans le même temps se voir interdire en pratique leur droit à la copie privée par les multinationales de la musique et du cinéma qui -qui plus est- bénéficient elles mêmes directement de l’argent de cette taxe ?

Légaliser les DCU anti-copie, c’est octroyer aux multinationales de la musique et du cinéma le pouvoir d’accorder ou non en pratique aux utilisateurs le droit à la copie privée, c’est donc leur octroyer le pouvoir de dire le droit en matière d’accès à la culture.

1.3 – Problème de transfert posé par les DCU anti-copie :
L’obligation d’acheter plusieurs fois la même oeuvre.

Certains DCU anti-copie limitent le nombre de transferts, par exemple entre un PC et un baladeur MP3. Quotidiennement, l’utilisateur fait une sélection parmi les morceaux qu’il a achetés et sauvegardés sur son PC, et transfère cette sélection vers son baladeur MP3. Certains DCU interdisent de faire plus d’un certain nombre de transferts. Au bout d’un certain temps d’usage normal, le nombre de transferts effectués atteint la limite fixée par le DCU, et l’utilsateur devra de nouveau acheter le morceau qu’il avait déjà acheté afin de pouvoir l’écouter sur son baladeur…

1.4 – Problème posé par la pénalisation du contournement des DCU anti-copie :
La criminalisation de l’usage licite.

Si un utilisateur ayant légalement acquis une oeuvre trouve un moyen de faire une copie privée -à laquelle il a droit- de cette oeuvre malgré son dispositif anti-copie, le projet de loi prévoit qu’il s’agit alors d’un acte de contrefaçon, qui peut donc coûter trois ans de prison et trois cent mille euros d’amende. Jouir du droit à la copie privée deviendrait donc un délit lourdement sanctionné.

1.5 – Problèmes posés par les DCU anti-usage : La vente forcée, voire multiple, la fin du prêt.

Les DCU anti-usage n’autorisent la lecture d’une oeuvre que sur certains types/marques de lecteurs (logiciels ou matériels). Les industriels bloquent de cette façon l’interopérabilité. Les conséquences pour l’utilisateur sont :

  • soit de ne pas pouvoir lire l’oeuvre qu’il a acheté sur tous les types de lecteurs dont il dispose,
  • soit l’obligation d’acheter -en plus du type de lecteur qu’il possède déjà- un type de lecteur compatible avec l’oeuvre qu’il vient d’acheter (cela peut par exemple aller jusqu’à l’obligation d’acheter un système d’exploitation de PC, comme par exemple le système d’exploitation américain « windows »),
  • soit l’obligation d’acheter plusieurs fois la même oeuvre (un achat par type de lecteur compatible avec ladite oeuvre), si c’est possible,
  • soit de contourner le DCU anti-usage : dans ce cas la loi prévoit que c’est un délit de contrefaçon pouvant coûter jusqu’à trois ans de prison et trois cent mille euros d’amende.

Certains types de DCU anti-usage vont encore plus loin puisqu’ils n’autorisent la lecture d’une oeuvre que sur un unique exemplaire de lecteur. Par exemple, la lecture n’est autorisée que sur un seul PC. En pratique, par exemple dans le cadre familial, l’oeuvre achetée pourra être lue sur le PC qui est dans le salon, mais les enfants ne pourront pas la lire sur le PC qui est dans leur chambre. A moins d’acheter autant de fois la même oeuvre qu’il y a de PC à leur domicile… C’est aussi la fin du prêt : alors qu’il était possible de prêter un livre ou un CD à des amis, ces dispositifs interdisent purement et simplement le prêt.

1.6 – Quelques exemples : doubles paiements et doubles taxations.
Un utilisateur achète un morceau de musique. Il veut s’en servir comme sonnerie pour son téléphone portable. Un DCU anti-usage l’empêche d’utiliser ce morceau comme sonnerie, et il doit acheter une deuxième fois le même morceau sous forme de sonnerie pour pouvoir s’en servir sur son téléphone…

Un exemple qui a fait couler beaucoup d’encre [Article de TF1/LCI : [« Les absurdités des protections numériques », par Christophe ABRIC.]] : En septembre 2004, lors d’une conférence de presse consacrée au lancement de son site de vente de musique en ligne, la FNAC dénonce l’impossibilité de pouvoir lire les oeuvres achetées sur ce site avec certains lecteurs, du fait des différents DCU imposés par les maisons de disques et les constructeurs de matériels. A la sortie de cette conférence, les responsables de la FNAC distribuent des CD vierges aux journalistes présents en leur expliquant que le fait de graver sur ce CD les oeuvres achetées sur le site, puis de les recompresser dans un format libre, permet de contourner ces DCU et donc de pouvoir lire les oeuvres sur les baladeurs incompatibles avec ces DCU. Avec le DADvSI, ce contournement permettant pourtant tout simplement d’utiliser ce que l’on a acheté devient un délit de contrefaçon pouvant coûter jusqu’à trois ans de prison et trois cent mille euros d’amende. Qui pis est : le simple fait de divulguer une telle méthode de contournement, comme l’ont fait les responsables de la FNAC, serait aussi un délit de contrefaçon… On notera au passage le double paiement de la taxe copie privée dans ce cas de figure ; la taxe est payée une première fois lors de l’achat du baladeur, puis une deuxième fois lors de l’achat obligé du CD vierge…

1.7 – Problèmes posés par les DCU d’identification et de traçage des usages :
La collecte -illégale en France- de données personnelles portant atteinte à la vie privée.

Certains DCU peuvent espionner les utilisateurs qui accèdent à des oeuvres sur un PC relié à l’internet, et envoyer des données vers un serveur à son insu : avec un tel dispositif, un industriel peut savoir qui lit quelle oeuvre à quel moment. Si ce type de pratique peut être légal aux Etats-unis, il semble difficilement compatible en France avec la loi informatique et libertés, sauf à vouloir modifier cette loi (comme cela a pu être demandé par exemple par le ministre Donnedieu à la suite d’une décision de la CNIL ayant mécontenté les majors [Article de TF1/LCI : [ La « réponse graduée » passera… malgré la CNIL.]].)…

Là encore, neutraliser un tel dispositif attentatoire à la vie privée pour pouvoir tout simplement préserver son intimité serait considéré comme un délit de contrefaçon pouvant coûter jusqu’à trois ans de prison et trois cent mille euros d’amende.

Certains constructeurs vont même jusqu’à proposer des lecteurs multimédias comportant des systèmes de reconnaissance d’empreintes digitales [The Register : « [RIAA wants your fingerprints »]]. : seul celui dont l’empreinte digitale est reconnue peut alors utiliser le lecteur. En pratique, vous offrez une oeuvre à votre fils : sa petite soeur ne pourra pas y accéder, à moins que le système ne constitue une base de données d’empreintes digitales, Le pire scénario pour l’utilisateur, mais le plus sécurisant pour les industriels, serait la centralisation de ces données d’identification biométrique sur un serveur, ce qui revient à créer un fichier multinational de police privée.

1.8 – Problèmes de sécurité informatique :
Certains DCU menacent gravement la sécurité de l’internet et des internautes.

Certains DCU installent des logiciels malveillants de bas niveau (« rootkits ») sur les PC des utilisateurs, à leur insu. Un exemple concret qui a déclenché un scandale international est celui du « Rootkit Sony » (environ 5 millions de pages publiées sur internet au sujet de ce scandale).

Sony a incorporé à des CD audio un DCU nommé XCP : ce logiciel classé comme malveillant par les spécialistes en sécurité informatique installe -à l’insu de l’utilisateur qui croit installer un simple lecteur multimedia sur son PC- un programme de bas niveau (rootkit) qui prend le contrôle de la machine au point qu’on ne peut le désinstaller à moins de réinstaller complètement le système d’exploitation.

Apparemment, le but de Sony est d’empêcher les utilisateurs de lire le CD avec un autre lecteur que celui qui est incroporé au CD audio : l’utilisateur est donc obligé d’installer ce lecteur sur son PC… et donc le rootkit qui va avec.

Problème : le rootkit Sony s’avère comporter des failles de sécurité [Article de TF1/LCI : [« L’incroyable cafouillage de Sony », par Christophe ABRIC]].permettant la prise de contrôle à distance des PC. La faille de sécurité est publiée, mais il est impossible de désinstaller le rootkit. Sony publie alors un désinstallateur. A son tour, le désinstallateur se révèle porteur d’une faille de sécurité. Entre temps, le logiciel malveillant s’est répandu largement en Amérique du nord, en Europe, et au Japon [Voir [cet article et la cartographie de l’infection ici, ou ]]. Par ailleurs, une fois installé, le DCU de Sony se connecte à Internet : il est donc « possible » que ce DCU ait pu communiquer des données personnelles relatives à l’usage.

Le procureur du Texas poursuit Sony, et l’Electronic Frontier Foundation lance une class action contre Sony en Californie [Article de NetEconomie : [« Rootkit : Le Texas et la Californie attaquent Sony BMG ».]]. Sans surprise, les premiers virus utilisant le rootkit Sony apparaissent [Article PresencePC : [« Premier virus utilisant le rootkit Sony ».]] et pour enfoncer le clou, Sony impose ensuite un autre dispositif : « Mediamax »…. qui pose les mêmes problèmes [Article de NetEconomie : « [Après le rootkit, Sony BMG est embarrassé par MediaMax ».]]. L’administration Bush a par ailleurs vivement réagi par la voix de Stewart Baker, récemment nommé au Département de la sécurité intérieure, qui a déclaré publiquement que les systèmes de Sony portaient une grave atteinte à la sécurité de l’infrastructure de communication des Etats-unis, alors même que celle-ci serait vitale, par exemple, en cas d’épidémie de grippe aviaire [Un article de Washingtonpost.com : [« DHS Official Weighs In on Sony ».]].

Là encore, le fait de divulguer des informations sur ce type de DCU -fût-ce pour dénoncer les dangers d’un « rootkit » malveillant et permettre de s’en débarasser- pourrait devenir avec le projet de loi DADvSI un délit de contrefaçon pouvant coûter jusqu’à trois ans de prison et trois cent mille euros d’amende.

1.9 – La « volonté criminogène » avérée du projet de loi.

A supposer que le législateur soit assez liberticide pour légaliser les DCU, le moins que l’on puisse attendre de lui serait qu’il ait le bon sens de ne pas pénaliser le contournement des DCU dans le cas où le but du contournement est uniquement de pouvoir lire une oeuvre achetée ou prêtée, effectuer des copies privées à des fins de sauvegarde ou d’interopérabilité, protéger sa vie privée, ou encore assurer sa sécurité informatique.

Il n’en est rien : La commission Vanneste considère tous ces actes comme un délit de contrefaçon pouvant coûter jusqu’à trois ans de prison et trois cent mille euros d’amende.

Pour preuve, ce passage du rapport Vanneste, disponible sur le site de l’Assemblée nationale, et qui se passe de tout commentaire : « La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Paul visant à exclure du délit de contrefaçon les actes de contournement des mesures de protection des œuvres par celui qui les a licitement acquises, de façon à bénéficier des usages normaux de cette œuvre permis par la loi ou le contrat. »

1.10 – Effet de bord « Logiciel Libre vs windows » : Le masochisme économique à la française.

Que les lobbies de la musique et du cinéma pressent les gouvernements de légaliser les DCU est dans l’ordre des choses. En revanche, il est moins immédiat de percevoir pourquoi le lobby des grands éditeurs de logiciels (comme l’américain Microsoft) ont aussi tout intérêt à ce que ce type de lois soient adoptées dans le plus grand nombre de pays possible.

Disons le sans détours : sauf à vouloir faire une loi hypocrite, les DCU ne sont pas compatibles avec le Logiciel Libre. Un des fondements du Logiciel libre, sans lequel il ne peut exister, est l’ouverture du code source. Partant de là, l’implémentation d’un DCU dans un logiciel libre est une pure hypocrisie : il suffit de modifier le code source qui est fondamentalement public pour désactiver le DCU.

La conséquence est directe : Si la loi légalise les DCU, il ne sera plus possible de lire des oeuvres embarquant des DCU sur des PC qui utilisent le système d’exploitation GNU/Linux.

Conséquence pratique : les français utilisateurs de GNU/Linux devront acheter le système d’exploitation américain microsoft windows et l’installer sur leur PC pour pouvoir lire légalement les oeuvres qu’ils auront achetées. Voilà donc l’effet de levier qui avantage incontestablement l’américain Microsoft et les éditeurs de logiciels conçus pour « windows ».

Le mécanisme est même encore plus pervers quand on considère ce qui risque de se passer au sein de l’Education nationale :
Si un enseignant veut utiliser une oeuvre embarquant un DCU à des fins pédagogiques, il va devoir de la même façon utiliser le système d’exploitation américain microsoft windows. Autant dire que le Logiciel libre disparaîtrait ainsi rapidement des établissements d’enseignements. Dès leur plus jeune âge, et tout au long de leur scolarité, les jeunes français ne découvriraient que le monde américain « windows ». Une fois sur le marché du travail, leurs compétences en informatique se limiteraient à ce monde, les employeurs n’auraient d’autre choix que de faire avec… et le projet de loi DADvSI aurait ainsi imposé en pratique la totale domination de la société américaine microsoft en France via le formatage précoce des cerveaux en milieu scolaire.

Au-delà des conséquences économiques dévastatrices pour les entreprises françaises du logiciel libre, il est aussi intéressant de voir les conséquences en terme de sécurité nationale :
Si l’armée française se fait développer sur mesure un système d’exploitation Linux [Article de silicon.fr : [« Le ministère de la Défense choisit Linux et l’open-source ».]], ce n’est pas tout à fait par hasard, c’est même probablement qu’elle a de bonnes raisons de ne pas avoir confiance dans un système d’exploitation américain…

Cet aspect du problème est décrit explicitement par le député Carayon dans son rapport d’information sur la stratégie de sécurité économique nationale [Le [rapport d’information n°1664 présenté par le Député M. Bernard CARAYON.]] : « L’intégration toujours plus grande de fonctions « dans le silicium » conduit à la mise en place de microcodes non maîtrisés (et difficilement détectables) avec des risques latents de backdoors (failles du système) ou d’autres dispositifs de surveillance et de prise de contrôle à distance. Récemment, la polémique au sujet de la Trusted Computing Platform Alliance (TCPA) visant à intégrer au processeur, une partie cryptée directement utilisée par le système d’exploitation a mis en lumière ces enjeux. Les sociétés Microsoft et Intel comptaient ainsi pouvoir maîtriser le piratage des logiciels. Cependant, ces fonctionnalités pourraient également permettre à des personnes malintentionnées ou des services de renseignement étrangers, de disposer d’un moyen de contrôler à distance l’activation de tout ou partie des systèmes à l’insu de leurs utilisateurs.

Il faut souligner que le secteur industriel des processeurs ainsi que celui des mémoires ou des périphériques de stockage de données, est aujourd’hui totalement sous la maîtrise de sociétés américaines. Ni la France, ni l’Europe ne disposent plus des compétences et des industries nécessaires pour mettre au point un processeur compétitif sans coopération avec les États-Unis. Il s’agit là d’une vulnérabilité majeure pour l’avenir, même si l’Asie pourrait offrir, à terme, une alternative potentielle : la Chine s’est engagée dans le développement de ses propres microprocesseurs.

Les systèmes d’exploitation constituent le cœur des systèmes d’information. Même si la concurrence entre les sociétés Apple et Microsoft est aujourd’hui largement dépassée, ils sont au centre des enjeux du secteur informatique. Microsoft étant en situation quasi-monopolistique avec son système Windows, il n’existe plus de réel concurrent pour lui faire face. Le système d’exploitation de Apple ne touche plus qu’un public réduit et le système Unix, même s’il représente 40 % de parts de marché pour les serveurs, n’a jamais réussi à véritablement conquérir le marché des postes de travail.

La montée en puissance des logiciels libres -notamment Linux- pourrait constituer un nouvel espoir pour ceux qui souhaiteraient amoindrir l’hégémonie de Microsoft.

Les systèmes d’exploitation, constituent une des sources de vulnérabilité majeure des systèmes d’information : c’est par leur intermédiaire qu’il est possible de pénétrer les systèmes, en utilisant les backdoors et des « vers » (chevaux de troie). La France, comme la plupart des autres pays européens, présente une forte vulnérabilité technologique dans ce domaine et seule l’utilisation des logiciels libres de droit peut aujourd’hui encore constituer une parade possible.  »

1.11 – Effet de bord :
Amendements interdisant les logiciels de communication de pair à pair.

Les lobbies de la musique et du cinéma ont l’habitude d’utiliser n’importe quel projet de loi pouvant leur permettre de promouvoir leurs intérêts économiques. On a ainsi pu les voir promouvoir la responsabilisation des hébergeurs durant la transposition de la directive européenne2000/31/CE dans la loi pour l’économie numérique (de fait, il est moins attentatoire à leur image de marque commerciale de s’attaquer à un intermédiaire technique que de poursuivre un internaute en justice).

Plus récemment, EMI, Lagardère, Sony, Canal+, TimeWarner, Universal Music, Walt Disney ou encore Warner Bross, n’ont pas hésité à faire pression sur les eurodéputés afin de pouvoir utiliser les futures lois européennes anti-terroristes dans le but de traquer les internautes [La [lettre destinée à faire pression sur les Eurodéputés.]].

En ce qui concerne le projet de loi DADvSI, c’est Universal, la SACEM, et -ô miracle- la BSA (Microsoft, Adobe, HP, Symantec, RSA Security, Internet Security Systems, etc.) [Liste des [membres du BSA.]] qui propulsent un amendement [EUCD.info : [« Droit d’auteur : EUCD.INFO dévoile le plan d’attaque des majors pour Noël ».]] [EUCD.info : [« Exclusif : amendement VU/SACEM/BSA interdisant les logiciels non équipés de mesures techniques ».]] [Voir aussi l’amendement dit « VU/SACEM/BSA » déposé 2 fois, [ici et .]] visant à interdire les logiciels peer2peer n’implémentant pas de DCU. Il s’agirait donc de rendre illégaux des logiciels aujourd’hui utilisés partout dans le monde pour communiquer, au prétexte qu’ils peuvent aussi être utilisés pour mettre à disposition des oeuvres protégées par le droit d’auteur. Qui oserait imaginer d’interdire la langue française au prétexte qu’elle peut aussi être utilisée par exemple pour insulter autrui ? Là encore, pour ces industriels, il est beaucoup moins risqué en terme d’image de marque commerciale de s’attaquer à un éditeur de logiciel que de poursuivre en justice un internaute ayant mis à disposition une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

2 – Etiologie : L’origine américaine du DADvSI.

2.1 – 1994 : NIICPA

2.1.1 – Juillet 1994
L’administration Clinton publie un « green paper » 20], rapport du groupe de travail sur le droit de la propriété intellectuelle (WGIPR, présidé par Bruce Lehman), proposant de modifier la loi américaine relative à la propriété intellectuelle pour tenir compte de l’émergence des TIC. Les propositions de ce livre vert sont immédiatement vivement critiquées car étendant les droits des « ayants droit » (« copyright owners ») au détriment du droit du public d’accéder à l’information.

Le Professeur de droit Pamela Samuelson donne une idée de ce déséquilibre : « To put the point plainly, let me say that not since the King of England in the 16th century gave a group of printers exclusive rights to print books in exchange for the printers’ agreement not to print heretical or seditious material has a government copyright policy been so skewed in favor of publisher interests and so detrimental to the public interest. » [1]. Il est déjà proposé d’interdire la fabrication, l’importation, et la distribution de tout produit permettant de contourner un dispositif dit « de protection », peu importe si ledit dispositif empêche le simple usage licite ou de faire une copie de sauvegarde…

2.1.2 – Septembre 1995

Le WGIPR publie le « white paper » [White paper : [« INTELLECTUAL PROPERTY AND THE NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE ».]], version définitive du « green paper », proposant le National Information Infrastructure Copyright Protection Act (NIICPA). Les réactions ne sont guère plus tendres : « …] your traditional user rights to browse, share, or make private noncommercial copies of copyrighted works will be rescinded. Not only that, your online service provider will be forced to snoop through your files, ready to cut you off and turn you in if it finds any unlicensed material there. The white paper regards digital technology as so threatening to the future of the publishing industry that the public must be stripped of all the rights copyright law has long recognized – including the rights of privacy.  » [2].

Et déjà, le Professeur Samuelson pointe du doigt le lobby hollywoodien qui finançerait des campagnes électorales : « Why would the Clinton administration want to transform the emerging information superhighway into a publisher-dominated toll road ? The most plausible explanation is a simple one : campaign contributions. The administration wants to please the copyright industry, especially members of the Hollywood community, who are vital to the president’s reelection bid. And what this copyright industry wants in return is more legal control than ever before over the products they distribute.  »

Huit points sont dénoncés :

  1. Give copyright owners control over every use of copyrighted works in digital form by interpreting existing law as being violated whenever users make even temporary reproductions of works in the random access memory of their computers ;
  2. Give copyright owners control over every transmission of works in digital form by amending the copyright statute so that digital transmissions will be regarded as distributions of copies to the public ;
  3. Eliminate fair-use rights whenever a use might be licensed. […] ;
  4. Deprive the public of the « first sale » rights it has long enjoyed in the print world (the rights that permit you to redistribute your own copy of a work after the publisher’s first sale of it to you), because the white paper treats electronic forwarding as a violation of both the reproduction and distribution rights of copyright law ;
  5. Attach copyright management information to digital copies of a work, ensuring that publishers can track every use made of digital copies and trace where each copy resides on the network and what is being done with it at any time ;
  6. Protect every digital copy of every work technologically (by encryption, for example) and make illegal any attempt to circumvent that protection ;
  7. Force online service providers to become copyright police, charged with implementing pay-per-use rules. (These providers will be responsible not only for cutting off service to scofflaws but also for reporting copyright crime to the criminal justice authorities) ;
  8. Teach the new copyright rules of the road to children throughout their years at school.

Ce dernier point préfigure déjà les campagnes de propagande [3] du lobby des industries « culturelles » menées dix ans plus tard au sein même des établissements scolaires français.

Le projet de loi est déposé le 28 septembre par les Sénateurs Hatch et Leahy.

2.1.3 – Janvier 1996

106 professeurs de droit américains écrivent une lettre ouverte au Vice-président Al Gore et aux sénateurs Hatch et Leahy, demandant le retrait de ce projet de loi dont les conséquences seraient intolérables puisqu’il mènerait, entre autres :

  • à considérer la simple consultation d’un document dans un navigateur web comme une violation de copyright,
  • à obliger les fournisseurs d’accès à surveiller les activités de leurs abonnés, et donc à porter atteinte à leur vie privée,
  • à faire un crime fédéral de tout contournement d’un dispositif de « protection », donc y compris quand ce contournement n’a d’autre but que l’usage normal et licite.

Les 106 professeurs de droits dénoncent de façon on ne peut plus explicite la manoeuvre anti-démocratique de l’administration Clinton qui consiste à contourner l’opposition de la société civile américaine (utilisateurs, bibliothèques, enseignants) en essayant de faire adopter des traités internationaux (imposant ipso facto les mêmes mesures à l’étranger) dans le but de faire pression sur le congrès afin que le projet de loi soit imposé aux Etats-unis :

« À toutes ces préoccupations concrètes, nous souhaiterions en ajouter une sur la méthode. Avec le livre blanc, l’Administration a poursuivi une stratégie dans « deux directions », en faisant pression pour que ses recommandations servent à la fois de base à une législation intérieure et à un accord international.

…] une Administration qui propose à l’étranger une protection de la propriété intellectuelle expansive, en obtenant que d’autres pays acceptent ces protections, met une pression accablante sur le Congrès. […]

Cette technique de « bootstrapping » a, manifestement, des conséquences fâcheuses, à la fois pour la séparation des pouvoirs et pour la possibilité pour les citoyens de participer à l’élaboration d’une prise de décision démocratique.

Pour toutes ces raisons nous demandons que :

  • le projet de loi sénatorial 1284 et le projet de loi de la Chambre des Représentants 2441 soient retirés pour une étude plus appronfondie ;
  • des auditions soient tenues dans lesquelles il y ait des représentants de tous les points de vue et pas seulement ceux des plus gros détenteurs de droits ;
  • un processus de débat public et ouvert soit conduit dans lequel la participation ne se limite plus seulement au domaine du droit d’auteur ;
  • le Secrétaire Brown et le Vice-Président Gore, en accord avec le principe de séparation des pouvoirs, n’engagent pas l’Administration à prendre des décisions dans l’arène internationale qui engageraient de fait les États-Unis à appliquer un ensemble de règlements sur la propriété intellectuelle sans débat local. « 

2.1.4 – Février 1996

Le [Consumer Project on Technology publie un commentaire [Voir : [« COMMENTS OF THE CONSUMER PROJECT ON TECHNOLOGY ».]] sur le NIICPA, mettant l’accent sur l’aspect répressif du texte, qui prévoit 5 ans de prison et 500,000 $ d’amende en cas de contournement d’un dispositif de « protection » même si ce contournement n’a d’autre but que l’usage licite : « H.R. 2441 would make a very large number of legitimate and important software devices illegal. Section 1202 of the bill would also make it a crime, punishable by 5 years in prison or $500,000 in fines if one modifies, removes or alters copyright « management information, regardless of the reasons why this was done « , , et dénonçant les actions d’influence de la Creative Incentive Coalition (CIC), lobby promoteur de ce projet, rassemblant différents acteurs dont, en particulier : la MPAA, la RIAA, Microsoft, la BSA, et Time Warner. Ce lobby réalise d’importants « investissements politico-législatifs » [Voir cet article sur [OpenSecrets.org.]] .

2.2 – 1996 : OMPI

2.2.1 – 20 Décembre 1996

Malgré les avertissements adressés au vice-président Al Gore dans la lettre ouverte des 106 professeurs de droit, l’administration Clinton contourne son opinion publique et le débat démocratique : le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur [Sur le site de l’OMPI : [« Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ».]] est adopté à Genève. Les Etats-unis ratifient ce traité le 14 Septembre 1999 [Sur le site de l’OMPI : [« Base de données des Traités Parties contractantes », et ratification par les États-Unis d’Amérique.]]. L’Union Européenne, signataire du traité, ne l’a toujours pas ratifié fin 2005 [L’Union Européenne, signataire du traité, [ne l’a toujours pas ratifié fin 2005.]] (pas plus que la France [La France [n’a pas encore ratifié le traité fin 2005.]]). Ce traité reprend à peu de choses près les dispositions promues par le lobby des contenus et rejetées par la société civile américaine. De ce fait, les Etats-unis, l’Europe, et ses états membres devront désormais implémenter dans leurs lois les exigences de ce lobby.

2.3 – 1998 : DMCA

2.3.1 – 28 Octobre 1998

Le Président Clinton signe le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) [Voir : [« THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998 ».]] ; qui implémente le traité OMPI sur le droit d’auteur, et pénalise le contournement des dispositifs de « protection » (MTP). Après quelques années d’application, le DMCA a démontré d’une part son inefficacité, et d’autre part ses effets pervers [Voir [ici ou sur le site Electronic Frontier Foundation (EFF).]] unanimement dénoncés par les utilisateurs américains. En pratique, et en particulier, le DMCA :

  • porte atteinte à la liberté d’expression,
  • freine la recherche scientifique et l’innovation,
  • restreint l’usage normal et le droit à la copie privée,
  • est utilisé à des fins anti-concurrentielles,

2.4 – 2001 : EUCD

2.4.1 – 22 Mai 2001

Conséquence du traité OMPI : L’Union Européenne adopte la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ou « European Union Copyright Directive » (EUCD) [4]. On notera en particulier le considérant 15, et les articles 6 et 12 de cette loi :

considérant 15 :  » La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit d’auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l’on appelle « l’agenda numérique », et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l’échelle planétaire. La Communauté et une majorité d’États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification sont en cours dans la Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en oeuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.  »

L’article 6 de l’EUCD implémente ainsi dans la législation européenne la pénalisation du contournement des MTP prévue par le traité OMPI sur le droit d’auteur.

L’article 12 prévoit quant à lui que : » Au plus tard le 22 décembre 2004, et ultérieurement tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l’application de la présente directive, dans lequel, entre autres, sur la base d’informations spécifiques fournies par les États membres, elle examine en particulier l’application de l’article 5, de l’article 6 et de l’article 8 à la lumière du développement du marché numérique. En ce qui concerne l’article 6, elle examine en particulier si cet article confère un niveau suffisant de protection et si des actes permis par la loi sont affectés par l’utilisation de mesures techniques efficaces. Elle présente, si cela est nécessaire en particulier pour assurer le fonctionnement du marché intérieur conformément à l’article 14 du traité, des propositions visant à modifier la présente directive. »

Un tel rapport n’a jamais vu le jour, ce qui n’empêche pas la Cour européenne de justice de rappeler à la France qu’elle a manqué à ses obligations en ne transposant pas les articles 5, 6 et 7 de la directive EUCD [5]… L’organisation internationale de défense des libertés civiles ‘IP Justice’ [Circumvention Prohibitions Reconsidered : [Why America’s Mistake is Europe’s Future By Robin D. Gross ,Esq., IP Justice.]] dénonce de plus une aggravation progressive des textes par rapport à ce que prévoyait le traité OMPI.

2.5 – 2003 : DADVSI

2.5.1 – 12 Novembre 2003

Après un long périple, le « green paper » hollywoodien de l’administration Clinton finit par atterrir à l’Assemblée nationale : Le ministre de la culture, Jean-Jacques Aillagon, dépose le projet de loi relatif au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI) [6]. Son exposé des motifs est limpide : « […] les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 ont adapté à l’univers numérique la plupart des règles des conventions internationales de Berne et de Rome. Au niveau communautaire, la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information vise à rapprocher les législations des Etats membres en matière de propriété littéraire et artistique en prenant en compte l’impact des nouvelles technologies de l’information.

La transposition stricte de la directive, objet du titre Ier du présent projet de loi, ne nécessite que des modifications très limitées du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit essentiellement, d’une part, de l’introduction de sanctions en cas de contournement des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et, d’autre part, de l’institution d’une exception au droit d’auteur en faveur de certains types de copies techniques effectuées lors des transmissions de contenus sur les réseaux numériques. »

La France doit ainsi clairement -via le DADvSI- transposer la directive européenne 2001/29, qui résulte des traités OMPI utilisés par l’administration Clinton pour contourner l’opposition de son opinion publique au projet de loi NIICPA. Mais le législateur ne doit pas utiliser ces obligations internationales comme un prétexte :
le DADvSI est en réalité encore plus liberticide que ce que prévoient les accords internationaux…

Notes

[1] Pamela Samuelson : [« Legally Speaking : The NII Intellectual Property Report ».

[2] Article Wired.com : « The Copyright Grab »

[3] Communiqué de la Ligue Odebi 16-10-2005 : [« La Ligue demande l’arrêt des campagnes de désinformation au sein des établissements scolaires. ».

[4] La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

[5] La directive EUCD en PDF.

[6] Le projet de Loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.


P.S. :
– Signez la pétition EUCD.info contre le projet de loi DADVSI.

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