Le bilan coûts-avantages et l’absence d’utilité publique d’un projet

ENQUETE PUBLIQUE

L’enquête publique est prévue par les articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement

L’enquête publique se conclut par un rapport rédigé par le commissaire enquêteur, lequel y émet un avis sur le projet, à défaut de quoi, la déclaration d’utilité publique est annulée : annulant pour ce motif un projet de ligne électrique aéro-souterraine, haute tension :
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 22 février 2007

Le Conseil d’Etat juge négatif le bilan des avantages et des inconvénients du projet de barrage de la Trézence

La règle du bilan coût/avantages s’impose pour tout projet public susceptible de porter atteinte à l’environnement, les coûts financiers, environnementaux, sociaux, et les atteintes à la propriété privée ne devant pas être supérieurs à l’utilité que cette opération présente
[En ce sens : « Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d’autres intérêts généraux, notamment à la nécessité d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l’utilité qu’elle présente.
Les besoins actuels d’approvisionnement en eau potable d’un syndicat intercommunal sont assurés par les ressources dont il dispose, éventuellement complétées par l’achat d’eau en gros à un autre syndicat en vertu d’une convention signée en 1973. Le projet de dérivation qui contribuera à l’assèchement partiel, au moins en période d’étiage, d’un ruisseau qui est alimenté en partie par une source aura des conséquences graves sur la faune des zones alimentées par le ruisseau, sur les activités agricoles et sur le tourisme de randonnée. Dès lors, même si ce captage est économiquement plus intéressant que l’achat d’eau, il ne peut être justifié par les perspectives de développement de l’urbanisation dans les communes qui composent le syndicat et par la nécessité de remédier, le cas échéant, à la pollution accidentelle de l’unique ressource en eau d’une commune. L’arrêté déclarant d’utilité publique le captage de la source, en application de l’art. 113 C. rur., doit être annulé. »
[C. admin. app., Lyon (2e Ch.), 2 mars 2000

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU FAY]].

Sur l’île d’Oléron, l’Etat se proposait de faire réaliser un barrage qui devait apporter, moyennant un coût financier de 67 millions d’€uros, et un coût environnemental sur les poissons vivant dans les cours d’eau en aval, des avantages jugés incertains pour les oestréiculteurs du bassin de Marennes-Oléron.

A la requête d’associations de protection de l’environnement et de structures vertes, le juge annule le projet, et déclare nul le décret du 29 janvier 2001 déclarant le barrage de la Trézence d’intérêt général et d’utilité publique [1].

Le Conseil d’Etat juge négatif le bilan des avantages et des inconvénients d’un projet autoroutier A400 Mâcon Saint Gervais

« Le projet déclaré d’utilité publique tend à relier, sur une distance de 35 km, l’autoroute A 400 (Mâcon-Saint-Gervais), au Sud de la ville d’Annemasse, à la ville de Thonon-les-Bains. Prévu dès 1988, le prolongement de cette liaison autoroutière au-delà de Thonon jusqu’à Saint-Gingolph et la frontière suisse n’était, en l’état du dossier, plus envisagé, à la date de la déclaration d’utilité publique, compte tenu notamment de la faible probabilité de la réalisation, en Suisse, d’une liaison autoroutière entre la frontière et l’autoroute Lausanne-Martigny. Les villes d’Annemasse et de Thonon sont reliées par la route nationale 206 puis, soit par la route nationale 5, soit par la route départementale 903, ces deux trajets ayant une longueur égale ou inférieure à celle de l’autoroute projetée, et comportant déjà des tronçons à deux fois deux voies. Dans ces conditions, en dépit de l’amélioration de la sécurité et des conditions de circulation inhérentes à toute liaison autoroutière, l’intérêt que présente l’opération apparaît, dans les circonstances de l’espèce, comme limité.
D’autre part, selon les écritures de l’administration, le trafic prévu était estimé à 10.000 véhicules par jour environ sur le tronçon central de l’ouvrage et le coût de construction évalué à près de 80 millions de francs le kilomètre, soit plus de 2,6 milliards de francs pour la totalité du tracé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les atteintes à l’environnement seraient excessives, que le coût financier au regard du trafic attendu doit être regardé à lui seul comme excédant l’intérêt de l’opération et comme de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique. Le décret attaqué, déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de construction de l’autoroute A 400 doit être annulé. »
Conseil d’Etat, 28 mars 1997 ASSOCIATION CONTRE LE PROJET DE L’AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE


Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)






Notes

[1] C.E. 22 octobre 2003, Association SOS Rivières

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