Inscription sur la liste électorale, révision, radiation, inéligibilité, démission d’office des fonctions d’élu
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE ET REVISIONS
Chaque commune tient une liste électorale permanente prévue à l’article L16 du Code Electoral, étant rappelé que L9 du Code Electoral dispose que « l’inscription sur les listes électorales est obligatoire » [Sur la consultation et la copie de la liste électorale voir notre [fiche pratique No 33 ]].
L’article L11 du Code Electoral lie l’inscription à la liste électorale d’une Commune au « domicile réel » de la personne, à sa résidence depuis plus de 6 mois, et, dans certains cas, à la qualité de contribuable local par l’inscription au rôle d’une des Contributions Directes de la Commune depuis plus de 5 ans [s’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin : annulant l’élection : [C.E. 29 juillet 2002 Commune de Chateau Thierry ; n’annulant pas l’élection : Conseil d’Etat, 26 juillet 1996, Commune de Lannemezan
]].
Il est procédé annuellement entre le 1er septembre et le dernier jour de février de l’année suivante, à une révision annuelle de la liste électorale dans les conditions indiquées notamment à l’article R5 du Code Electoral [ Une réponse ministérielle du 29 août 2006 (voir ci-contre) rappelle que le domicile ou la résidence sont appréciés selon la méthode du faisceau d’indices au vu des éléments fournis par la personne : quittances edf, eau, factures, attestations d’hébergement, etc ..: . Les inscriptions sont enregistrées en mairie chaque année avant le 31 décembre. Il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions : [Cass 26 mars 2003 ; seul le domicile réel, à l’exclusion du domicile d’origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale, les attaches matérielles et affectives de l’électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération : Cass. civ. 8 mars 1995 ; L’article L 104 du Livre des Procédures fiscales dispose que Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l’avis de mise en recouvrement,(..) Pour les impôts locaux et taxes annexes (..), ces documents peuvent être délivrés même s’ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ]].
Une « Commission administrative » est constituée pour chaque bureau de vote de la Commune. Au vu des informations dont elle peut disposer, elle procéde à la radiation de ceux des électeurs qui figuraient sur la liste de l’année précédente, mais qui ont quitté la Commune (voir réponse ministérielle et circulaires ministérielles en fichiers PDF ci-contre) [Pour un cas d’annulation des opérations de révision électorale : [C.E. 30 juillet 2003 Commune de Balogna voir également la circulaire No 69-352 du 31 juillet 1969 (publiée au « code électoral » Dalloz)]].
Dans ce cadre, chaque année, pendant le dernier trimestre, les électeurs, ou tiers électeurs peuvent donc s’adresser à la commission administrative qui prend ses décisions dans les conditions prévues à l’article R8 du Code Electoral, tenant un registre de toutes ses décisions (voir en annexe VI une lettre-type).
En outre, dans les 10 jours de la « publication de la liste » faite le 10 janvier , et donc en principe avant le 20 janvier, chaque électeur peut solliciter la radiation d’un électeur par lettre adressée au Président du Tribunal d’Instance (voir annexe VII)[La « publication de la liste » visée à [l’article L 21
ne consiste en réalité ici qu’à un affichage en mairie du tableau comprenant les additions et retranchements tel que prévu par l’article R 10 : Conseil d’Etat, 15 avril 1996, No 171772 ]].
Le code électoral prévoit un certain nombre d’infractions pénales liées à l’inscription irrégulière sur la liste électorale aux articles L 86 et suivants [ Il n’y a pas d’infraction pénale spécifique à se maintenir sans droits sur une liste électorale après un déménagement par exemple, mais ce type de comportement peut néanmoins être indirectement répréhensible en cas par exemple d’usage de documents d’identité rendus caducs par ce déménagement, l’adresse d’une personne faisant indiscutablement partie de ses « qualités » : [R 645-8 du code pénal relatif à l’utilisation d’un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes]] .
Le tiers électeur est recevable à se constituer partie civile dans ces procédures (voir notamment Cour de Cassation, 11 février 2003 No 01-88193).
RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE L’ARTICLE L7 DU CODE ELECTORAL
Aux termes de l’article L7 du Code Electoral, « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 du Code Pénal (..)« [ [432-10 concerne la concussion,
432-11 concerne la corruption passive et du trafic d’influence,
432-12 et 432-13 concernent la prise illégale d’intérêts,
432-14 concerne les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public,
432-15 et 432-16 concernent le détournement de biens]].
L’automaticité de la sanction est tempérée par les dispositions de l’article 132-21 du Code Pénal aux termes duquel « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale » [c’est du moins ce qui a été jugé par la Cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 1er décembre 2004, statuant dans l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, étant souligné qu’est controversée cette application de l’article [132-21 du Code Pénal à la mesure prévue par l’article L 7 du Code Electoral, du Code Electoral. Voir également Cassation civile 2ème 14 décembre 2005, 05-60140. L’article 132-21 alinéa 2 dispose : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »]] .
Elle est également tempérée par la faculté dont dispose le Juge en prononçant la non inscription au Bulletin No 2 du Casier Judiciaire de lever cette mesure à tout moment : Voir notamment, Conseil d’Etat, 1er Juillet 2005, 276521, G…..
INELIGIBILITE PAR DECISION SPECIFIQUE DU JUGE
L’inéligibilité peut être admise en premier lieu par le Tribunal Administratif dans le cadre d’une protestation électorale lorsqu’est contesté le fait qu’un candidat, non électeur, est inscrit au 1er Janvier au rôle des contributions directes conformément à l’article 228 du Code Electoral, ou devrait l’être. Voir notamment concernant un candidat qui louant « une chambre » depuis le 20 novembre et n’étant pas inscrit au rôle des contributions au 1er janvier, le Conseil d’Etat déclare son élection annulée, et proclame élu à sa place, le candidat suivant de la même liste Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, Vitry le François [ En outre, les opérations électorales sont annulées si la présence du candidat inéligible sur la liste a pu altérer, compte tenu de sa notoriété, la sincérité du scrutin au vu du faible écart de voix entre les listes : [Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, Commune d’Aytré ]].
La procédure de la protestation électorale est prévue aux articles R119 et suivants du Code Electoral.
L’article L199 du Code Electoral, pour les élections au Conseil Général dispose que » Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L6 du Code Electoral et L7 du Code Electoral, et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. « [ voir également sur ces questions la [fiche pratique No 43 « l’élu intéressé à une délibération » ]] .
L’article L 118-3 du Code Electoral ouvre la possibilité au Juge Administratif de prononcer une inéligilibilité d’un an du candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (Voir annexe IV : Trib. adm. de Dijon, 19 octobre 2004).
L’article 432-17 du Code Pénal prévoit la possibilité pour le Juge Pénal de condamner à une peine complémentaire de privation de droits civiques et d’interdiction d’exercer une fonction publique.
DEMISSION D’OFFICE DES FONCTIONS D’ELUS
En application de l’article L 2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,l’élu local qui n’accomplit pas une obligation légale lui incombant peut être déclaré démissionnaire par le Tribunal Administratif. Pour le refus d’un Conseiller Municipal d’être assesseur ou Président d’un bureau de vote en violation des article R43 et R44 du Code Electoral : Cour Administrative d’Appel de Paris, 30 septembre 2004, No 04PA02354.
INELIGIBILITES POSTERIEURES A L’ELECTION
Un élu municipal qui serait devenu inéligible postérieurement à l’élection serait démis d’office par le Préfet en application de l’article L236 du Code Electoral.
En application de l’article L270 du Code Electoral, lorsque le siège d’un élu local est devenu vacant pour quelque cause que ce soit, c’est le suivant de la liste à laquelle il appartenait qui est installé par le Maire dans les fonctions de Conseiller Municipal. Toutefois, l’incompatibilité de celui-ci est appréciée dans ce cas tant à la date du scrutin qu’à celle de cette nomination, et son élection est annulée dans les conditions de l’article R119 du Code Electoral du même code, s’il était devenu inéligible à cette date, notamment en raison de sa qualité d’employé de la Commune : Conseil d’Etat, 29 janvier 1999 Commune de Saint-Philippe .
ELECTIONS COMPLEMENTAIRES APRES VACANCE DES SIEGES
En application de l’article L258 du Code Electoral , « Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires ».
Au contraire, il n’y a pas lieu de procéder à de nouvelles élections lorsque le quorum prévu de vacance du tiers du Conseil Municipal n’est pas atteint, le siège restant donc, dans ce cas, « vacant » : Conseil d’Etat, 29 janvier 1999, Commune de Saint-Philippe.