Demandes d’élimination de dépôts sauvages de déchets

Infractions pénales

En ce qui concerne l’abandon sauvage de déchets par des particuliers ou des entrepreneurs dans des lieux publics ou dans des lieux privés par une personne qui n’a pas la jouissance de ce lieu, le code pénal prévoit les contraventions de police suivantes :

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.]]
;

  • article [R. 635-8: infraction prévue à l’article R. 632-1 commise à l’aide d’un véhicule.

Responsabilité de la commune

La présence de déchets sur des terrains privés ou public peut engager la responsabilité de la Commune en cas de carence de celle-ci.

Lorsque les dépôts sauvages de déchets se trouvent sur des terrains privés, ou que les auteurs responsables sont inconnus, certains maires refusent de prendre des mesures tendant à procéder à l’élimination de ces dépôts. Pourtant des dispositions existent .. quelques exemples de lettres-types des riverains destinées au Maire s’imposent.

On distinguera deux approches différentes : la plus simple lorsque que le « responsable » du dépôt sauvage est identifiable par le Maire (voir annexe 1) ou au contraire, la plus délicate, lorsqu’il ne l’est pas (voir annexe 2).

Il est constant que des dispositions existent aux fins de permettre aux Maires de faire supprimer les dépôts sauvages de déchets, selon les lieux où ils se trouvent[voir, dans le cas d’un dépôt d’ordure de 100 m sur 20 m, sous le régime ancien du code de l’administration communale : [Conseil d’Etat 28 octobre 1977, Commune de Merfy ]]. La réponse du Ministre de l’Intérieur publiée au J.O. du 25 mai 2004 (fichier PDF ci-contre) le rappelle, sans toutefois, il est vrai, qu’il soit fait état des zones d’ombres qui laissent parfois certains maires dans l’expectative. Elle renvoie à une circulaire du 4 janvier 1985 dont l’intérêt est cependant relativement douteux aujourd’hui, ne serait-ce que parce que les dispositions citées ont été re-codifiées. Un petit effort de « toilettage » de la circulaire de 1985 aurait été à tout le moins souhaitable pour tenir compte de ces dernières codifications. La réponse du Ministre de l’Environnement publiée au J.O. du 19 juillet 2005 comporte également des erreurs et des lacunes importantes [Certes, des poursuites existent, mais dans l’affaire jugée par la Cour Administrative d’Appel de DOUAI, les questions posées étaient les plus simples puisqu’il s’agissait de déchets sur des chemins : [C.A.A. Douai 21 décembre 2000 Commune de Crépy en Valois. Les Maires ont souvent des dossiers plus complexes à résoudre concernant notamment les déchets sur des propriétés privées. Au surplus, la Ministre confond le droit pénal et le droit administratif : contrairement à ce qu’elle affirme, la Cour administrative d’appel n’a nullement fait état d’une quelconque responsabilité pénale du Maire …]]. Ces zones d’ombre, et les approximations de l’Etat peuvent expliquer les hésitations de certains Maires à intervenir, d’autant il est vrai, que malgré l’ampleur du phénomène, la jurisprudence n’est pas d’un grand secours, puisque finalement assez peu abondante dans ces domaines.


Guy Pécheu
(gpecheu@online.fr)






ANNEXE 1 : LETTRE-TYPE LORSQUE LE « RESPONSABLE » DE L’ABANDON DES DECHETS EST IDENTIFIABLE

Madame ou Monsieur le Maire,

L’article L 541-3 du Code de l’Environnement relatif à l’élimination des déchets dispose :
« (..) au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable [le texte ne définissant pas précisément qui est le {« responsable »
, il est possible dans certains cas d’hésiter entre le propriétaire du sol, alors que le ou les auteurs ne seraient pas clairement identifiables. Une réponse ministérielle (J.O. 6 mai 1996, page 2479) indiquait que la notion de « responsable » s’étend au « propriétaire ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance à l’égard d’abandon de déchets sur son terrain commis par d’autres personnes non identifiées ». ]]. (..). »

Une circulaire du Ministre de l’Environnement en date du 23 février 2004 publiée au B.O. No 9 du 15 mai 2004 (fichier pdf) rappelait l’obligation faite aux Maires de mettre fin aux dépôts sauvages de déchets, notamment en application de l’article [L’article L 541-3 du Code de l’Environnement, et indiquait qu’en cas d’inaction, la Commune « peut être condamnée pour carence » [Les règlements sanitaires départementaux prévoient parfois également des mesures dont le respect peut être poursuivi par le Maire : pour des déchets attirant des rats chez un particulier : [C.A.A. Nancy, 21 juin 2004, Commune de Maizières-les-Metz]].

Conformément à ces dispositions, je vous invite à procéder à la mise en demeure sus-visée, etc ..}

Dans l’attente, etc ..}

ANNEXE 2° LETTRE TYPE SPECIFIQUE AU CAS DU PROPRIETAIRE D’UN TERRAIN « NON BATI » EN ZONE D’HABITATION

Madame ou Monsieur le Maire,

L’article L 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
{ « Faute pour le propriétaire (..) d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, (..) lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. (…) »

Il est admis que c’est bien au Maire qu’il appartient de faire procéder à l’élimination des déchets, et qu’il peut être par lui procédé d’office aux travaux, y compris sur les terrains clos, dans les cas où il n’aura pas été donné suite à une mise en demeure [Lorsque le terrain est habité, et qu’il constitue donc un domicile, il ne semble pas faire de doute que l’autorisation du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance soit requise pour permettre aux personnels de pénétrer sur le terrain]].

Conformément à ces dispositions, je vous invite à procéder à la mise en demeure sus-visée, et à défaut de suites, à mettre en oeuvre les mesures d’élimination d’office du dépôt sauvage de déchets situé .. au frais de qui il appartiendra [[pour une application de cette disposition voir par exemple : [C.A.A. de Marseille, 19 décembre 2003, ville de Menton.
Le refus du maire d’agir en ce domaine est susceptible de relever de l’erreur manifeste d’appréciation et engager la responsabilité de la Commune : T.A. Rennes, 26 mars 2003, JCP A 1535, note J.F. Rouhaud]]

Dans l’attente, etc ..}

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