La mise à disposition par le Maire des salles de réunions publiques aux partis politiques, syndicats, associations.
Le droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions est une « liberté fondamentale »
[ voir notamment : [C.E. 19 août 2002 ]].
A cet égard, l’article 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que
«Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. »[anciennement « L 2143-3 du C.G.C.T. » et plus anciennement encore « L 318-2 du Code des Communes »]].
Le Juge administratif exerce un contrôle des motifs du refus de mise à disposition des salles, et annule un refus qui n’est pas fondé sur des motifs qui puissent être jugés pertinents concernant les critères légaux de « nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ». Ainsi, le caractère « politique » d’une association n’est pas un motif suffisant pour refuser à lui seul, la mise à disposition de la salle sollicitée :
(..)il ressort des pièces du dossier que pour refuser à l’association « Montsoult ensemble » le prêt d’un local communal pour la tenue de son assemblée annuelle le maire de Montsoult s’est uniquement fondé sur ce que cette association aurait un caractère politique ; que ce motif n’est pas de nature à fonder légalement ce refus : [CE 30 avril 1997 [Cette décision peut sans doute être considérée comme
un revirement de la jurisprudence antérieure qui admettait le caractère « politique » de la réunion comme suffisant pour fonder un refus : [C.E. 21 mars 1990, Commune de la Roque-d’Anthéron. La réponse ministérielle du 4 décembre 1997, insuffisamment documentée, doit donc être considérée comme erronée dès l’origine en ne tenant pas compte de l’évolution jurisprudentielle qui était apparue la même année et qui se confirmera ultérieurement]]
Dans le même sens :
«(..)il ressort du dossier, que le refus de mise à disposition d’une salle municipale contesté, est exclusivement fondé sur la nature de la formation politique à laquelle appartient le demandeur, conseiller municipal, et la nature des liens qu’il entretient avec cette formation ; que le maire de la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX a ainsi usé des pouvoirs dont il dispose, pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui sont conférés par les dispositions susmentionnées de l’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales ; que sa décision est entachée d’un détournement de pouvoir » :
C.A.A. Paris : 20 mars 2001
Egalement, jugeant que des salles habituellement utilisées par le Maire pour des réunions de quartier doivent pouvoir être mises à disposition des associations pour des réunions politiques :
« Il résulte des dispositions précitées de l’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales que, si le maire a le pouvoir de décider qu’une partie des locaux communaux ne pourront être mis à la disposition des associations, des syndicats ou des partis politiques, il ne peut légalement le faire que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services, du maintien de l’ordre public ou pour un motif d’intérêt général ; qu’en l’espèce, l’arrêté du 20 avril 1998 du maire de Corbeil-Essonnes, qui a eu pour effet de limiter la mise à disposition des salles communales à des partis politiques, associations ou syndicats, à quelques salles excentrées, alors que la plupart des salles communales peuvent, en application de cet arrêté, être utilisées par le maire de Corbeil-Essonnes, pour des réunions de quartier, n’est justifié par aucun des motifs énoncés ci-dessus : C.A.A. Versailles, 2 novembre 2004 »
Le Juge annule également la décision de refus de salle prise par le Maire qui contreviendrait au principe d’égalité de traitement entre usagers : Conseil d’Etat, 15 Octobre 1969, Association Caen Demain.
Il s’infère de ce qui précède que le Maire ne peut refuser une salle qu’à des conditions très particulières, le Juge administratif exerçant sur celles-ci un contrôle particulièrement large.