Durée anormalement longue d’une audience pénale : condamnation de la France par la C.E.D.H.
La Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (C.E.D.H.) condamne la France pour une durée d’audience anormalement longue violant en conséquence les droits de la défense et le droit à un procès équitable
A la demande de la personne condamnée par la Cour d’Assises du Département du Maine et Loire, la France est condamnée par la Cour Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme dans une affaire où la Cour d’Assises avait commencé son audience le 4 décembre 1998 à 9 heures 30, l’avait prolongée toute la journée, puis, refusant de faire droit à la demande de son avocat de suspension jusqu’au matin, l’avait donc poursuivie la nuit, l’avocat ayant dû plaider à 5 heures du matin, et avait rendu sa décision de condamnation .. à l’aurore : C.E.D.H. 19 avril 2004 (pièce jointe ci-contre)[1].
« La Cour est d’avis qu’il est primordial que, non seulement les accusés, mais également leurs défenseurs, puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n’étant pas dans un état de fatigue excessif. De même, il est crucial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d’attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé.
La Cour estime que cette situation s’est produite en l’espèce. Elle est d’avis que les conditions décrites ci-dessus (paragraphes 34-38) ne peuvent répondre aux exigences d’un procès équitable et notamment de respect des droits de la défense et d’égalité des armes.
Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1. » [[L’article 6 se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…), par un tribunal indépendant et impartial, (…), qui décidera, (…) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (…) »]]
[1] Les condamnations de la France pour les lenteurs de procédures sont plus classiques et mieux connues : voir notamment pour une procédure devant les juridictions administratives ayant duré 10 ans : C.E.D.H. 4 février 2003, époux Goletto