Amendements à la proposition de loi n°2195 Réforme de l’adoption
Voici les amendements déposés par les trois députés écologistes suite à la proposition de loi « Réforme de l’adoption ».
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Amendement 14
ARTICLE additionnel Après l’article 1 er , insérer l’article additionnel suivant :
Compléter l’article L. 225-4 du code de l’action sociale et des familles par la phrase suivante :
« La constatation de l’âge, de la situation de célibat, de la situation conjugale au titre des articles 144, 515-1 ou 515-8 du code civil, de la présence d’enfant au foyer ou de l’orientation sexuelle du demandeur, ne peut être un motif de refus car ne dépréciant aucunement l’aptitude à accueillir dans le cadre du projet d’adoption. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les dispositions de l’article 9 du décret 85-938 quant aux motifs de refus d’agrément par les conseils généraux préalable à la procédure d’adoption, qui ne peuvent être liés à l’âge, la situation maritale ou à la présence d’enfants, en y ajoutant l’exclusion des motifs liés à la pluralité des couples (mariage, PACS, concubinage), sans discrimination à l’égard des demandeurs homosexuels, afin de tenir compte des évolutions de la société.
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AMENDEMENT 16
ARTICLE additionnel
Après l’article 2 , insérer l’article additionnel suivant :
I- L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par :
«- deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;
«- ou par deux partenaires, de même sexe ou non, liés par un pacte civil de solidarité selon l’article 515-1 du présent code, depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;
«- ou encore par un couple formé de deux personnes, de même sexe ou non, vivant en concubinage selon l’article 515-8 du présent code, âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans, et qui sont en mesure d’apporter la preuve par une déclaration de concubinage établie auprès du greffe du tribunal de grande instance d’une vie commune d’au moins trois ans.».
II- Dans le deuxième alinéa de l’article 343-1 du même code, après les mots : «si l’adoptant est marié et non séparé de corps», sont insérés les mots : «ou s’il a conclu un pacte civil de solidarité ou a fait la preuve d’une vie en concubinage d’au moins trois ans dans les conditions fixées à l’article 343 du code civil».
III- Le premier alinéa de l’article 346 du même code est ainsi rédigé :
«Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par un couple remplissant les conditions fixés à l’article 343 du présent code.»
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre aux couples non mariés (partenaires de PACS ou concubins), y compris homosexuels, d’adopter conjointement un enfant sous le régime de l’adoption plénière, en supprimant l’exclusivité de l’adoption par plusieurs personnes à deux époux mariés hétérosexuels (articles 343 et 346 du code civil).
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AMENDEMENT 17
ARTICLE additionnel
Après l’article 2, insérer l’article additionnel suivant :
I- Le premier alinéa de l’article 357 du code civil est ainsi rédigé :
«L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, l’enfant prend le nom d’un parent et, en cas d’adoption par deux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par deux personnes vivant en concubinage dans les conditions fixées à l’article 343 du présent code, le nom de l’enfant est alors constitué par leurs noms accolés ou par l’un d’entre eux seulement.»
II- Après le troisième alinéa de l’article 357 du même code, il est inséré un quatrième alinéa suivant :
«Si l’adoptant est un des deux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou un des deux concubins pour un couple vivant en concubinage selon les conditions fixées à l’article 343 du présent code, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement de l’autre partenaire ou concubin de l’adoptant que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté si cet autre partenaire ou concubin est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers desdits partenaires ou concubins ou leurs successibles les plus proches.»
Exposé sommaire
Amendement de cohérence avec la proposition de modification des articles 343 et 346 du code civil, permettant aux couples non mariés (partenaires de PACS ou concubins), qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, d’adopter conjointement un enfant.
L’amendement prévoit la modification en conséquence de l’article 357 du code civil, quant au nom de l’enfant adopté.
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AMENDEMENT 18
ARTICLE additionnel
Après l’article 2 , insérer l’article additionnel suivant :
I- L e premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi rédigé :
«L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint, le partenaire ou le concubin du parent de l’adopté.»
II- Après le premier alinéa de l’article 365 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les droits d’autorité parentale sont exercés en commun entre le parent adoptif et le parent d’origine si le parent adopte l’enfant de son concubin ou de son conjoint pacsé.»
Exposé sommaire
Amendement dé cohérence, lié à la proposition de modification des articles 343 et 346 du code civil visant à permettre aux couples non mariés (partenaires de PACS ou concubins), d’adopter l’enfant de leur époux, partenaire ou concubin. Cet amendement vise à étendre l’autorité parentale au « second parent », en tenant compte de cette pluralité de couples stables, qui sont une réalité sociale.
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AMENDEMENT 19
ARTICLE additionnel
Après l’article 2, insérer l’article additionnel suivant :
I- Avant le premier alinéa de l’article 371 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont définis comme parents la ou les personnes détenant l’autorité parentale, c’est-à-dire le père et la mère qui ont reconnu l’enfant à sa naissance, ou les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins, lors de l’adoption. Sont parents ceux envers lesquels une filiation est établie qu’elle soit par reconnaissance ou par adoption. »
II- Le premier alinéa de l’article 372 du même code est ainsi rédigé :
« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient mariés, séparés, en concubinage – selon les dispositions de l’article 515-8 du présent code – ou s’ils ont conclu un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du présent code.»
III- Le troisième alinéa de l’article 372 du même code est ainsi rédigé :
« L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
Exposé sommaire
Amendement dé cohérence avec la proposition de modification des articles 343 et 346 du code civil, permettant aux couples non mariés (partenaires de PACS ou concubins), d’adopter conjointement un enfant.
L’amendement vise à reconnaître l’exercice commun de l’autorité parentale sur un enfant, aux deux membres de couples de personnes mariées, liées par un PACS ou en concubinage (article 372), en faisant préalablement une distinction entre les parents biologiques et les parents sociaux, ces derniers pouvant être hétérosexuels ou homosexuels (article 371).
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AMENDEMENT 20
ARTICLE additionnel
Après l’article 2 , insérer l’article additionnel suivant :
I- Dans l’article 373-5 du code civil, les mots : «ni père ni mère» sont remplacés par les mots : «aucun des deux parents». II- Dans les articles 367, 371, 371-2, 371-3, 371-4, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374, 375-3, 375-6, 375-7, 376-1, 377, 377-2, 378, 390, 402, 405 et 408 du même code, les mots : «père et mère» sont remplacés par le mot : «parents».
Exposé sommaire
Amendement de cohérence avec l’introduction du droit à l’adoption par un couple homoparental.