Question à M. François Rebsamen, ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social
M. Christophe Cavard interroge M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sur la mesure dans laquelle un Inspecteur du travail peut intervenir dans une collectivité territoriale ou un établissement public local dans le cadre de l’article 5 du décret 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité, ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Le texte prévoit que l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale peut demander au Ministre chargé du Travail de lui assurer le concours des agents des services de l’inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Malgré ce libellé, de large interprétation, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi renvoie courtoisement à une interprétation restrictive portant sur une situation de danger grave et imminent sur la façon de la faire cesser. Ceci pose une difficulté de fond dans la mesure où ni les médecins de la médecine préventive, ni les agents chargés de la fonction d’inspection en charge de la question de la santé et de la sécurité au travail dans les collectivités, ni les membres des CHSCT n’ont de pouvoir de coercition à même de mettre un terme à une situation dégradée pouvant présenter un danger pour la santé morale et psychique d’un agent de la fonction publique territoriale.
Aussi, quelle interprétation doit-elle être faite de ce texte, et quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour remédier à ce qui peut apparaître comme un vide juridique dans ce domaine?