Ma question sur les produits de bio-contrôle
Question écrite n° 92574 de Mme Brigitte Allain
Rubrique :agriculture Tête d'analyse : traitements
Analyse : produits bio
Mme Brigitte Allain interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur l'évolution de la législation en matière de bio-contrôle. Les produits bio-contrôles privilégient l'utilisation de mécanismes et d'interactions naturels. Ils représentent un ensemble d'outils à utiliser, seuls ou associés à d'autres moyens de protection des plantes, pour la lutte intégrée. Il peut s'agir de biostimulants, de préparations naturelles peu préoccupantes, de microorganismes ou de sémio chimiques (phéromones). Le cadre français depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret, a mis en place un dispositif « coupe file » permettant d'instruire plus rapidement certains dossiers bio-contrôle « à faible risque », prévu à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle souhaiterait connaître l'état d'avancement du décret et des dossiers en cours. Si ce dispositif peut encore être amélioré notamment en ce qui concerne les homologations des phéromones contre les ravageurs, des freins importants au développement de cette filière innovante et durable demeurent au niveau européen. En effet, le cadre européen, reste peu favorable aux produits de bio-contrôle, les traitants d'une manière encore trop proche de celle des phytosanitaires classiques. Il existe dans les textes une possibilité de procédure spéciale homologation pour les bio-contrôles qui n'a jamais été définie. Aussi, elle souhaite connaître la position de la France sur ce dossier et ses actions dans les prochains mois.
la réponse publiée le 29 novembre 2016
La promotion et le développement du bio-contrôle, au cœur du projet agro-écologique pour la France, entrent dans les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, mentionnés à l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans sa rédaction issue de la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette loi définit les produits de bio-contrôle comme étant « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : 1° Les macro-organismes ; 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. » Pour les produits phytopharmaceutiques de bio-contrôle, le délai pour statuer sur les demandes d'autorisation est fixé à six mois, par l'article R.253-11 du CRPM, au lieu des douze mois prévus au niveau européen par le règlement (CE) 1107/2009. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a introduit plusieurs exemptions ou allègements législatifs pour certains des produits de bio-contrôle, figurant sur une liste établie par l'autorité administrative. Pour l'établissement de cette liste, un groupe de travail a été mis en place pour définir les critères de sélection des produits de bio-contrôle pouvant y figurer. Par ailleurs, la notion de préparation naturelle peu préoccupante (PNPP) est définie à l'article L.253-1 du CRPM comme une préparation étant composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) 1107/2009, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Pour cette dernière catégorie de substances, une procédure d'autorisation spécifique a été définie par le décret no 2016-532 du 27 avril 2016, en exemption du dispositif d'autorisation de mise sur le marché classique des matières fertilisantes et supports de culture, précisé à l'article L.255-7 du CRPM. La France portera une attention particulière à la prise en considération des réflexions sur l'intégration de la notion de bio-contrôle, notamment dans le cadre de la future révision du Règlement (CE) no 1107/2009. En effet, dans l'objectif du considérant 35 de ce règlement, de l'article 14 et du point 4 de l'annexe III de la directive 2009/128, il semble nécessaire de pouvoir distinguer clairement les substances d'origine naturelle afin de les promouvoir prioritairement.