Accueil à l'Assemblée Question au Ministère des transports sur la Loi Gayssot

Question au Ministère des transports sur la Loi Gayssot


Mme Brigitte Allain attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la loi Gayssot prévoyant une solidarité entre l'expéditeur ou le destinataire, le transporteur principal et le transporteur sous-traitant. Cette disposition prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, et instituée par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, conduit le commanditaire à payer deux fois une même prestation : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Cette solidarité est principalement invoquée en cas liquidation du transporteur principal. Certains sous-traitants cependant n'hésitent pas à y avoir recours, voire à en abuser dans de nombreuses situations, et la jurisprudence leur donne raison : même si le transporteur sous-traitant n'a pas réclamé son paiement auprès de son donneur d'ordre, et même si l'entreprise principale n'a pas été placée en liquidation judiciaire, l'entreprise commanditaire peut être amenée à payer une deuxième fois. Pour de nombreux professionnels, notamment PME, pour qui le transport n'est pas une activité principale, cette loi, même appliquée correctement, constitue une grande source d'insécurité juridique. Le commanditaire, n'est pas informé que le contrat passé entre le transporteur principal et son sous-traitant l'engage. Il est amené à supporter les risques financiers de son prestataire. Face à ce déséquilibre juridique, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.

Texte de la réponse :
L'action directe en paiement prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce a été conçue afin de protéger les entreprises sous-traitantes contre la défaillance de leurs donneurs d'ordres, commissionnaires de transport ou transporteurs. Il est important que les expéditeurs, qui font appel à ces derniers pour faire transporter leurs marchandises, puissent tirer les enseignements de l'application des dispositions sur l'action directe en paiement. Ainsi, ils doivent s'assurer que la situation financière des cocontractants directs des transporteurs leur permettra de les rémunérer, afin de se prémunir des accidents de paiement. A cet effet, ils peuvent prévoir, par contrat, que préalablement à son exécution, le commissionnaire de transport ou l'entreprise de transport, leur fournisse des éléments établissant de façon probante la solidité de leur situation financière. En outre, lorsque le cocontractant de l'expéditeur des marchandises est un transporteur, le contrat peut soit interdire la sous-traitance, sooit ne l'autoriser qu'après son accord. La professionnalisation du secteur à laquelle participe l'article L. 132-8 du code de commerce, est l'un des objectifs du Gouvernement.