Une rapide analyse du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Orléans par Marie-Christine ETELIN, l’un des avocats des faucheurs
“Il s’agit d’une décision historique tant par sa portée que par son contenu. Cette décision est d’une grande rigueur juridique et la motivation est particulièrement dense et étayée. Les motivations du jugement comportent 27 pages, ce qui est exceptionnel pour ce type de jugement.
Le tribunal s’explique d’abord sur la prévention, en indiquant que celui qui invoque l’état de nécessité doit prouver que le danger dont il fait état est actuel et imminent ; et ensuite il doit établir qu’il y a eu proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Il rappelle ensuite qu’en doctrine, celui qui celui qui « agit en état de nécessité commet un « acte socialement utile », que la collectivité n’a « aucun intérêt à punir et au regard duquel la sanction ne remplit aucune de ses fonctions traditionnelles de rétribution, d’intimidation ou de réadaptation. »
Pour la juridiction, l’état de nécessité est « nécessairement relatif et contingent » il dépend des valeurs sociales « utiles » à la date de la commission de l’infraction.
En l’espèce, l’état de nécessité, invoqué pour légitimer une atteinte à la propriété privée doit s’apprécier en considération de la Charte de l’environnement, devenue principe constitutionnel depuis quelques mois.
Il considère encore que l’état de nécessité doit être « apprécié en considération des actions menées par l’autorité publique nationale » et des engagements internationaux de la France comme le Protocole de Carthagène ». Cette analyse se rapproche de celle de la jurisprudence de la Cour Européenne qui condamne les Etats qui n’ont pas mis en application- concrètement- les dispositions protectrices de la convention européenne des droits de l’Homme relative au droit à un environnement sain.
Le socle de sa réflexion part de cette « évolution constitutionnelle et internationale du droit positif » qu’il va analyser pour apprécier « l’existence ou non de l’état de nécessité. »
Ainsi, comme les avocats l’y avaient invité, il va analyser si l’état de droit relatif aux essais en plein champ, en France, est en conformité avec les instruments internationaux signés par elle. Il déclare se refuser à entrer dans le débat de l’opportunité des OGM, mais déclare qu’il doit, pour remplir sa mission de juge, s’appuyer sur les travaux des scientifiques afin de déterminer l’existence du danger.
A) le danger actuel et imminent
Il examine sur plusieurs pages la question du danger. Il rappelle que ces essais étaient destinés à l’inscription au Catalogue des semences cultivées en France, sans évoquer le caractère commercial de ces essais. Il conclut à ce que les débats devant lui ont mis en évidence que la « dissémination de maïs génétiquement modifiés en plein champ s’accompagnait d’une diffusion incontrôlée de gènes modifiés dans l’environnement ajoutant que la transmission au préjudice du maïs conventionnel et par échange avec les bactéries du sol est établie par de nombreux travaux scientifiques qu’il cite.
Il souligne que l’instabilité de la construction génétique se répercute dans les lignées au fil des générations, instabilité qui rend « extrêmement difficile l’évaluation raisonnée des risques résultant dessemences transgéniques sur plusieurs générations » L’on reste confondu de la perspicacité de la juridiction qui alors qu’à première vue elle ne connaissait guère la question des semences OGM avant le mois d’octobre 2005, pointe d’emblée l’un des problèmes majeurs du danger, l’instabilité des lignées.. Ensuite, la juridiction examine les méthodes prônées par la Commission du génie biomoléculaire, comme les barrières anti-pollinisation et constatant que le Vice président de cette institution ne nie pas qu’on en parviendra jamais au risque zéro, il en conclue que ces méthodes sont inefficaces.
Il fait état de la dissémination secondaire par transfert de gène avec les bactéries ou les champignons et après avoir constaté que la Directive 2001/18 prévoit cette éventualité dans son 4ème considérant, il en conclut qu’au plan juridique, ce transfert incontrôlé de gènes constitue bel et bien un danger actuel et imminent.
Il rappelle que ce danger est déjà advenu au Canada et qu’il est craint par les exploitants en mode conventionnel ou biologique.
Il écarte l’argument qui voudrait que l’état de nécessité ne se rencontre pas dans le cas de la défense des intérêts collectifs, le texte de l’article 122-7 du code pénal n’introduisant pas de distinction entre intérêts collectifs et intérêts privés.
B) la nécessité des actes de destruction
Il rappelle que dans un pays démocratique, des voies de recours doivent être instaurées sans qu’il soit normalement nécessaire de recourir à une infraction pénale pour protéger des légitimes intérêts, et que devrait donc exister un encadrement législatif et réglementaire des essais en plein champ.
Pour lui, la législation de 1992 est obsolète, et déjà elle avait été considérée comme incomplète par la Cour de justice qui avait condamné la France. Et de constater la carence de l’Etat français en ce qui n’a pas depuis des années transposé la Directive 2001/18 sur les essais en plein champ, la condamnation déjà effective par la Cour de justice et celle qui va venir du fait de la saisine par la Commission, à nouveau, de la Cour de Justice. Il ne dit pas que la France est en état de récidive mais semble le penser très fort.
Il constate que les essais détruits ont été autorisés au visa d’une législation dépassée et rappelle que le soit disant respect de la Directive 2001/18 par l’administration ne vaut en aucun cas, transposition. Et de stigmatiser le fait que l’Etat français n’ait pas voulu « arbitrer » entre les intérêts différents et contradictoires en présence.
Il en tire la conclusion -remarquable- que « l’effet direct » de l’application d’une Directive européenne (une directive, passé un délai fixé par elle, pour que les états membres la transpose dans leur propre droit devient « directement » applicable dans le droit interne de ces états) concerne tout juge qui a pour mission de « protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire ».
Pour lui la carence du législateur national est patente au regard de ses obligations résultant du traité de Rome. Il constate ensuite qu’au jour des infractions (2004 et 2005), le niveau de protection offert par les procédures en vigueur en droit interne n’étaient pas celui offert par une transposition adéquate de la réglementation européenne. Il considère que la commission de génie biomoléculaire rend un simple avis dont les exigences sont dépourvues de toute force obligatoire et de toute garantie de pérennité et que cela ne peut remplacer une véritable législation.
Enfin, après avoir rappelé que la plupart des juridictions administratives ont considéré, lorsque les arrêtés des Maires leur étaient déférés, que le danger n’était pas imminent, le tribunal affirme qu’il a une autre appréciation du danger qu’il dit patent, dont il regrette que les autorités locales n’aient malheureusement aucun moyen de se protéger.
Il considère que le fait que ces essais ne soient pas assurés, ce qui était pourtant réclamé par le rapport des sages, ajoute encore au danger.
Le tribunal constate alors que les prévenus « auxquels le droit à valeur constitutionnelle de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est reconnu, ne pouvaient dans le contexte de carence du droit positif interne au regard de la force supérieure et impérative du droit résultant du Traité, obtenir la prise en considération du danger actuel et imminent constitué par la diffusion incontrôlée de transgènes en raison d’autorisations d’essais donnés sans les garanties fondamentales ni par les « autorités exécutives, ni par les autorités législatives, ni par les autorités exécutives locales. »
De suite, considérant que les prévenus ne disposaient pas d’autres moyens d’agir pour obtenir satisfaction, et notamment d’une action en responsabilité contre l’Etat, l’état de nécessité autorisait justement une « une action préventive ».
La commission d’une infraction pénale est selon le tribunal « fondée au regard des enjeux en cause, sans qu’il puisse être exigé des prévenus d’attendre la réalisation des risques nés du danger et pour l’autorité publique de devoir procéder à la seule indemnisation des conséquences de leur survenance, qu’elle a déjà du ou doit consentir dans des affaires présentant de grandes similitudes avec celle dont est saisie la juridiction. » La référence aux affaires du sang contaminé, à l’amiante, est implicite.
c) La proportionnalité des moyens utilisés
Le tribunal rappelle que l’action a été revendiquée « au plan politique et philosophique comme relevant d’un mouvement collectif de désobéissance civile non violent, que la destruction a été limitée aux plants porteurs du gène modifié ; qu’aucun autre acte de délinquance n’a été commis et que les prévenus ont adopté un comportement responsable. »
Il conclut à une stricte proportionnalité entre les moyens mis en oeuvre et la gravité de la menace. Et en tire la conclusion que les prévenus sont en conséquence relaxés des fins de la poursuite sur le terrain pénal.
Sur le terrain civil, en considérant que l’état de nécessité ne supprime pas la responsabilité civile, les personnes poursuivies sont condamnés à verser à la société MONSANTO environ 6.000 euros, alors que la somme de 389.521 euros était réclamée.
Nous n’avons pas fini d’analyser toutes les subtilités de ce jugement qui met pour la première fois, en adéquation juridique le droit tiré de la Convention des droits de l’homme, sans même la citer comme si elle faisait partie intégrante enfin de notre droit, de tout le corpus législatif international signé par la France et le droit interne.
Il reconnaît que dans le domaine des OGM il n’existe pas de droits effectifs, et la carence de l’Etat à arbitrer entre des intérêts contradictoires est stigmatisée. Comme nous l’avons toujours dit « d’accord pour la Loi, mais laquelle ? »
Il n’oublie personne, ni la Commission de génie biomoléculaire qui persiste à déclarer que ces essais ne représentent aucun danger, ni les juridictions administratives qui ne voient elles aussi dans la dissémination inéluctable des gènes modifiés aucune raison d’autoriser les maires à protéger leur population, au risque d’une démocratie de type participatif, et alors même que l’assurance n’est pas possible.
A vos commentaires maintenant. Marie Christine ETELIN