Ce 27 mai 2014, le Sénat a voté, dans l’indifférence générale, une proposition de loi constitutionnelle qui modifie la rédaction, au sein de la Charte de l’environnement, des principes de précaution, de participation et d’éducation à l’environnement. Le texte vient d’être transmis à l’Assemblée nationale. Analyse.
Les conditions de la discussion au Parlement de cette proposition de loi constitutionnelle et l’indifférence qui l’entourent sont assez étonnantes. Et inquiétantes car elles en disent long sur le rapport actuel de nombreux parlementaires aux questions qui touchent au développement durable.
La proposition de loi constitutionnelle présentée par le sénateur Jean Bizet avait pourtant de quoi retenir l’attention et des élu(e)s et des médias. Cette proposition ne propose rien de moins que de rouvrir un débat très sensible sur la Charte de l’environnement qui avait suscité des échanges passionnés en 2004.
Ne nous y trompons pas. Si la présentation des motifs de ce texte se veut rassurante, son objet est clair : rouvrir le débat sur la Charte de l’environnement dans un contexte radicalement différent de celui de 2004. Depuis, et surtout depuis l’échec du sommet de Copenhague de 2009, une vague d’écoloscepticisme déferle parmi les responsables politiques. L’heure n’est plus aux grandes déclarations sur « la maison qui brûle » ou au Grenelle de l’environnement. L’heure est donc la bonne pour remettre en cause et défaire.
La Charte de l’environnement, votée au terme d’un débat passionné et passionnel, témoigne d’un équilibre délicat et qui peut être aisément fragilisé. Comme pour tout texte constitutionnel, c’est d’une main tremblante qu’il faut envisager sa réécriture au risque de rompre l’équilibre de l’ensemble.
C’est pourquoi j’ai été stupéfait de constater que, lors de la discussion en séance publique de la proposition de loi constitutionnelle ce 27 mai 2014, la Secrétaire d’Etat a défendu un amendement tendant à inscrire un article 34-2 au sein de la Constitution dont l’objet était de dévitaliser complètement le principe de précaution. La Constitution de 1958 devenait ainsi un outil de limitation des effets d’un autre élément du bloc de constitutionnalité : la Charte de l’environnement. Ledit article tendait à subordonner l’application du principe de précaution à ….une loi organique.
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