La fin proche de l’hiver ne doit pas nous faire oublier celle encore plus proche de la trêve hivernale.
Ainsi, la date du 15 mars sera marquée d’une pierre noire pour de nombreuses personnes. Celles qui, dans l’impossibilité de payer leur loyer, vont vivre sous la menace d’une expulsion de leur logement.
Tandis que la Ville de Toulouse intensifie son effort en faveur du logement social dans un contexte de crise financière et immobilière, la récente loi Boutin a parachevé le désengagement de l’Etat en la matière. Et la ministre du logement a beau annoncer qu’il n’y aura plus d’expulsions sans solution de relogement, l’offre en logement social reste structurellement insuffisante. C’est donc un drôle de tour joué aux préfets, qui auront la lourde tâche de faire appliquer cette décision avec des moyens plus qu’incertains !
Reste une interrogation, lancinante : pourquoi l’ordonnance de réquisition de 1945 demeure t-elle inappliquée ?
C’est le sens d’une question écrite posée par le député François de Rugy à la ministre du logement, à la demande des élus Verts de Toulouse. Nous attendons la réponse de Madame Boutin avec une impatience à la mesure de l’urgence.
Le mot « trêve » trouve son sens premier dans la référence à la guerre. La fin de la trêve hivernale, c’est donc au sens premier la reprise des hostilités pour les locataires précaires !
« M. François de Rugy interroge Mme la ministre du logement sur la mise en oeuvre de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation issu de l’ordonnance de réquisition de 1945. Aux termes de cet article, le représentant de l’État dans le département, « sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire [...] peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d’un an, renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés » pour les attribuer à des mal-logés ou à des personnes sans logement. Elle vise donc à répondre à la situation de certaines villes où des immeubles vacants coexistent avec une demande de logements non satisfaite. Or cette situation est celle de bien des villes françaises, comme Toulouse, où 2 000 logements sont vacants et mobilisables pour être loués. Pourtant, et en dépit des mises en chantiers insuffisantes au regard des besoins de logement et de la mise en application du droit au logement opposable, l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été appliqué depuis 1979. C’est pourquoi il lui demande les raisons pour lesquelles cette disposition demeure inappliquée. »
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